Se défendre

STRATEGIE, OUTILS DE DÉFENSE ET LETTRES-TYPES

Dans cette rubrique, vous trouverez différents courriers et propositions de stratégies de défense pour faire face à l’obligation vaccinale. Ces courriers et propositions émanent de différentes sources et n’engagent en rien la responsabilité du Syndicat Liberté Santé. Nous les mettons à disposition pour que vous puissiez avoir connaissance des multiples approches et stratégies juridiques existantes et les partager avec votre avocat si vous avez choisi d’entamer une action de défense de vos droits.

Depuis 2 ans, nous avons en tant que professionnels de la santé et citoyens, constaté voire subi de plus en plus de refus de soins, d’abord concernant les personnes atteintes du COVID (restez chez vous, prenez du paracétamol …), puis concernant tout type de pathologie avec la mise en place du passe sanitaire.

Le Syndicat Liberté Santé a pour missions de défendre l’accès aux soins pour tous, ainsi que la qualité des soins, en valorisant chaque professionnel qui y contribue par ses compétences, son expérience, son humanité et son engagement à la réussite de notre système de santé.

La santé que nous défendons est au sens noble, l’état de complet bien-être physique, mental et social et non seulement une absence de maladie ou d’infirmité.

Aussi, pour toute personne ayant fait l’objet de refus de soins, quelles qu’en soient les circonstances, nous vous proposons une fiche synthétique des recours possibles pour accéder aux soins, et des possibilités de signalement de ces refus de soins auprès des autorités, qui convoquent depuis des mois pour fautes les soignants ayant fait leur travail consciencieusement : soigner sans discrimination.

Or, les missions affichées de ces autorités, sont d’assurer le respect déontologique de chaque professionnel de santé et de préserver l’intérêt du patient, il est donc essentiel de leur rappeler ces missions, nous comptons sur vous.

La liberté que nous défendons est celle qui n’enfreint jamais la dignité humaine : soyons solidaires.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

L’équipe du SLS

> Tableau Arbre REFUS DE SOINS

Annexe1 : Lieux soumis à Pass Vaccinal Sanitaire

Annexe2 : Déontologie médicale sur le refus de soins

Annexe3 Annexe3 : Declaration du soignant refusant de pratiquer un soin

Annexe 4 : Courrier professionnel de santé

Annexe 5 : Commission des usagers

Annexe 6 : Lettre pour conseil ordre médecins

Annexe7 : Modèle Cerfa Formulaire Témoignage

Annexe8 : Lettre ARS

Annexe 9

Annexe10 : Législation sur l’enregistrement et la vidéo

LA RUPTURE CONVENTIONNELLE

Le régime pour les fonctionnaires est un peu différent de celui des salariés du privé mais il existe. Vous trouverez ci-joint les liens vers les sites :
Salariés du public : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31094
Salariés du privé : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19030

Ce qu’il faut retenir :

Vous ne pouvez pas obliger un employeur à accepter cette rupture.
Par définition, une rupture conventionnelle implique un accord de volontés.
Par contre, la situation d’incertitude juridique dans laquelle nous évoluons peut l’amener à accepter :

– pour pouvoir embaucher le salarié qui occupe votre poste ;
– pour éviter de rétablir votre salaire depuis votre suspension si vous obtenez gain de cause devant les tribunaux. Le service comptable a dû provisionner votre salaire et les charges dans cette éventualité.

Ce n’est pas parce qu’un texte impose une procédure que le non-respect de cette procédure a nécessairement des conséquences sur la légalité de décision ou la conformité de la convention.

Selon les jurisprudences intervenues dans le prolongement de la « jurisprudence Danthony », le fait de prendre une décision de refus sans l’avoir précédée d’un entretien serait illégal.

Dès lors qu’une partie en informe une autre de son intention de conclure une convention portant rupture conventionnelle, un entretien doit avoir lieu pour en discuter, dans les délais minimaux et maximaux prévus.

Voici une voie de recours possible contre la décision de refus de votre rupture conventionnelle.
https://blog.acg-avocat.com/2020/04/la-rupture-conventionnelle-dans-la-fonction-publique-peut-on-contester-un-refus/#.Yc8ybmjMKnU 

Procédure générale pour une rupture conventionnelle

Envoyer une lettre en AR (selon les modèles page 5)

Mentionner impérativement :

• Date et lieu
• Noms et prénoms
• Poste et fonction
• Identification de l’employeur
• Objet : engagement d’une procédure conventionnelle
• Rappel de l’article 72 de la loi du 06 août 2019
• Détails concernant la demande, avec éventuellement la date de départ envisagée
• Nom de la personne qui assistera à l’entretien
• Date prévisible de réponse à votre courrier
• Signature

La négociation de votre rupture conventionnelle :

Aux termes de l’article 2 du décret n°2019-1593 du 31.12.2019 « (…) un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée ou dans un délai minimum de 10 jours francs et maximum 30 jours après la réception de la demande de rupture par l’employeur.
Cet entretien est conduit par l’autorité hiérarchique ou l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant.

Durant l’entretien, les négociations portent sur :

• Les motifs de la demande de rupture conventionnelle et de son principe
• La date envisagée de la fin du contrat
• Le montant envisagé de l’indemnité de rupture conventionnelle
• Les conséquences de la rupture conventionnelle
Le montant de l’indemnité de rupture

Entre montant planché (souvent adopté par l’employeur) et plafond :
• Jusqu’à 10 ans : ¼ de mois de rémunération brute par année d’ancienneté
• 10 à 15 ans : 2/5e de mois de rémunération brute par année d’ancienneté
• 15 à 20 ans : ½ mois de rémunération brute par année d’ancienneté
• 20 à 24 ans : 3/5e de mois de rémunération brute par année d’ancienneté
Le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne pourra pas être supérieur à 1/12e de la rémunération brute annuelle, perçue au cours de l’année civile précédant l’année de la rupture conventionnelle, par année d’ancienneté dans la limite de 24 ans d’ancienneté.
L’indemnité est exonérée de CSG si elle est inférieure à 82 272 euros.

Dans l’Arrêté du 06 février 2020, fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par le décret n° 2019-1593 du 31.12.2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, vous pouvez trouver des articles relatifs à :

1 – la désignation des parties
2 – la procédure ayant précédé la rupture
3 – les conditions de cessation définitive des fonctions (date de cessation, montant de l’indemnité spécifique, obligation de remboursement, respect des obligations déontologiques)
Une rédaction très précise est à privilégier pour préserver les intérêts de l’agent comme de l’administration.

L’article 72 de la loi n°2019-18 du 06 août 2019 sur la transformation de la fonction publique précise que la rupture conventionnelle :

• C’est un accord qui nécessite l’accord et la signature des deux parties, respect d’un délai de 15 J francs après le 1er entretien de négociation ;
• Vous pouvez vous rétracter après signature, en adressant un courrier en LAR ou remis en main propre contre décharge à l’autre partie dans un délai de 15J ;
• La signature entraîne la radiation des cadres ou des effectifs de l’administration ;
• Vous perdez la qualité de fonctionnaire ;
• Vous avez la possibilité de demander à percevoir les ARE (allocations chômages de retour à l’emploi)
La contrepartie pour l’agent

• Respecter les obligations déontologiques prévues aux articles 25 octies (conflits d’intérêts) et 26 (secret professionnel) de la loi du 13 juillet 1983, même après la radiation des cadres ;
• Si dans les 6 années suivant la rupture, l’agent venait à être recruté par le même employeur, il devra également rembourser son indemnité de rupture.
Rupture conventionnelle et fin du litige entre l’agent et l’employeur

• La rupture sert à convenir d’un commun accord des conditions de la cessation des fonctions de l’agent titulaire ou contractuel ;
• Vous pouvez rédiger un protocole d’accord transactionnel pour réparer les préjudices subis par l’agent dans le cadre de ses fonctions ou de rechercher la résolution du litige devant une juridiction administrative.
• Un jour franc après la date de signature de la convention (qui peut avoir lieu le jour de l’entretien ou plus tard), chaque partie dispose d’un délai de 15 jours francs pour se rétracter. Il doit en informer l’autre partie par LAR.
La convention devra donc fixer :

• Le montant des indemnités de rupture et peut-être de préjudice subi ;
• La date de cessation définitive des fonctions, au moins un jour après la fin du délai de rétractation ;
• Les périodes de chômage indemnisées qui suivent la rupture conventionnelle (normalement prises en compte pour la retraite par le régime général de l’assurance vieillesse de la sécu)
• S’il y a possibilité de portabilité du compte personnel de formation (normalement 24 h par an)
• Les obligations déontologiques si elles existent
• Les faits qui seront mentionnés dans le dossier (agents publics)
Pour plus d’infos vous pouvez contacter la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités).


Courrier et Entretien de négociation

Courrier du salarié qui envisage la rupture conventionnelle de son contrat

Ce courrier « informel » peut être adressé par mail, lettre simple ou par toute autre forme de document écrit. Il est préférable qu’il soit envoyé après qu’un échange oral ait eu lieu entre le salarié et l’employeur.

Prénom, Nom
Adresse
Code Postal – Ville
(qualité/fonction/profession

Destinataire
Adresse
Code Postal – Ville

Ville,
Date

Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur,
Ou Nom du responsable des ressources humaines

2 cas de figure

1 – ce courrier fait suite à un premier échange oral entre le salarié et l’employeur :
Suite à notre conversation du ….. (préciser la date) au cours de laquelle nous avons évoqué l’éventualité de mon départ de l’entreprise, je me permets de solliciter un rendez-vous, à la date et à l’heure qui vous conviendront le mieux, afin que nous puissions en discuter à nouveau et envisager la rupture conventionnelle de mon contrat de travail.

2 – Le salarié n’a pas encore évoqué la rupture conventionnelle avec l’employeur :

J’envisage de donner une nouvelle orientation à ….. (ma carrière professionnelle/ma vie personnelle, etc.).
Je souhaiterais ainsi m’entretenir avec vous afin que nous puissions en discuter ensemble et envisager, le cas échéant, une rupture conventionnelle de mon contrat de travail.


Autre exemple
Etant présent dans votre entreprise en tant que salarié (agent) à temps complet/partiel depuis le Date, en qualité de Poste exercé, je souhaite désormais démarrer de nouveaux projets professionnels, et sollicite par conséquent auprès de vous la mise en place d’une procédure de rupture conventionnelle de mon contrat, conformément aux articles L.1237-11 et suivants du Code du travail.

Souhaitant préparer de la meilleure façon possible mon départ, pour la bonne organisation de l’entreprise comme pour la mienne, je me tiens à votre disposition pour un entretien préalable, pour lequel je me ferai assister de M. Représentant du personnel de l’entreprise ou collègue de travail ou juriste.

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, mes salutations distinguées.

Je vous prie d’agréer, Monsieur/Madame Le Directeur ou Le ou La Responsable des Ressources Humains, l’expression de ma considération distinguée.

Signature

Le tribunal administratif (TA) peut être saisi par un citoyen salarié du public ou par un citoyen travaillant en libéral et généralement par toute personne qui a à se plaindre d’une illégalité administrative qui lui cause grief et préjudice.

La justice administrative a été créée après la Révolution Française pour faire respecter le droit des citoyens par les administrations et réparer les dommages qu’elles peuvent causer. Seul un juge spécialisé en droit public, qui connaît les impératifs du service public et sait interpréter l’intérêt général, peut bien juger l’administration et protéger les citoyens.

Le Conseil d’Etat a développé une jurisprudence (c’est-à-dire une façon de juger qui s’impose aux juridictions du dessous) soucieuse de concilier les droits des citoyens avec les nécessités du service public.

Le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs sont dans une organisation hiérarchique qui veille à assurer l’équilibre entre les prérogatives de la puissance publique et les droits et libertés des citoyens.

téléchargez le doc :    QUI SAISIR  ? QUE PLAIDER  ?


Télécharger la fiche « Fiche procédure ordinale«  (validée par un avocat)


Télécharger la fiche de synthèse pour les professionnels de santé libéraux étant dans la contrainte de cesser leur activité


Pour contester l’obligation vaccinale – Le courrier des Stratège propose un modèle de lettre à destination des ARS


Téléchargez la fiche détaillée si vous avez reçu la lettre de l’ARS en RAR


Conduite à tenir en cas de contrôle sur place par l’ARS pour les libéraux


Télécharger la fiche conduite en cas de contrôle arrêt maladie


Carte CPS désactivée – COMMENT CONTESTER ?

Le seul pouvoir de l’ARS prévu par la loi 5 août 2021 est de contrôler et de dénoncer aux ordres, voire à la sécurité sociale.
Si vous avez reçu un courrier qui notifie l’interdiction d’exercice à la suite d’un contrôle, il indique les modalités imposées pour la fin de l’interdiction, ainsi que les voies et délais de recours. Voir ci dessus « Conduite à tnir en cas de contrôle… »

Si votre carte CPS a été désactivée et vos patients n’ont pas été remboursés, il convient de faire une lettre de réclamation auprès du directeur de la CPAM en LRAR ,indiquant les faits, la décision reçue et que vous n’êtes pas d’accord.

La loi du 5 août 2021 n’autorise pas la CPAM à prendre une telle sanction à l’égard des assurés.

Son pouvoir se limite au contrôle de la régularité de la rentrée des actes.

Si vous n’avez pas été radié par votre conseil de l’ordre, vous n’avez pas à être déconventionné.

Les CPAM ne peuvent déconventionner que si il existe une violation particulièrement grave du professionnel de santé et tout cela est bien encadré par l’article R162-54-10 du code de sécurité sociale.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042584073/2022-02-22

Exemple de lettre au directeur de la CPAM :

Je vous demande, par la présente, le motif de cette décision d’arrêter les remboursements à compter du …., ainsi que :
la copie du dossier qui justifierait cette interruption alors que j’exerce sans problème depuis …(début d’exercice)
Le retrait de cette décision manifestement sans fondement juridique légal.
A défaut de rétablissement de la situation, je remercie les services de la CPAM de procéder à la saisine de la commission de recours amiable.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2500

Autres arguments qui peuvent être ajoutés à la lettre :

– l’article R162-54-10 du code de sécurité sociale
– malgré ma décision de ne pas subir un traitement médicamenteux incertain, je n’ai pas voulu abandonner mes patients à leur sort, ayant déjà eu le covid  et respectant scrupuleusement les gestes barrières…
– je n’ai pas eu de contrôle, je respecte scrupuleusement les règles de facturation, je demande les preuves d’irrégularité… .


Être médecin non exerçant

But : Pour mettre entre parenthèse l’activité médicale tant que cette obligation vaccinale reste en vigueur tout en espérant que la situation puisse évoluer et que sans être vacciné, il y ait possibilité de reprendre l’exercice professionnel par la suite. Attention aux délais entre la fin d’activité et la reprise : actuellement, si le délai dépasse 3 ans, le médecin doit repasser devant une commission professionnelle et peut se voir demander de repasser une validation universitaire.

Afin que cette reprise d’activité ne soit pas soumise à une appréciation des instances ordinales et qu’elle se fasse de façon automatique, les dispositions légales et réglementaires offrent peu de solutions.

Le statut le plus adapté est celui de médecin non exerçant.

Ainsi, le médecin demeure inscrit auprès de l’Ordre des Médecins, il peut continuer à exercer son art pour lui-même et pour ses proches mais en aucune façon à l’égard d’une patientèle sauf situation de non-assistance à personne en danger.

Il faut donc informer l’Ordre ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, ainsi que les autres organismes dont dépend le médecin et sa patientèle dans le cadre du principe du respect de la continuité des soins.

Cela ne signifie pas qu’il faille en informer tous les patients que le médecin a eu en consultation au cours de sa carrière mais simplement ceux suivis de façon régulière au long court et pour lesquels « l’arrêt de l’activité » pourrait mettre en péril ce suivi.

Pour procéder à cette formalité, il suffit d’envoyer un email (avec AR) à l’Ordre des Médecins (par le biais de l’adresse email personnelle) mais il apparaît prudent de doubler celui-ci d’une lettre recommandée avec AR qui sera aussi une précaution à prendre auprès des divers organismes.

Ce statut apparaît particulièrement protecteur car personne ne pourra empêcher le médecin de reprendre son activité active au moment où il le souhaitera.

Il suffira là encore par lettre recommandée d’en informer l’Ordre et les organismes dont il dépend.

Pendant cette période d’inactivité, le médecin demeure médecin et en tant que tel inscrit à l’Ordre et soumis aux obligations du Code de la Sécurité Sociale et du Code de Déontologie.

L’aspect positif est qu’il ne pourra pas être poursuivi pour un exercice illégal de la médecine mais il restera susceptible d’être poursuivi pour tout manquement à ses obligations déontologiques en particulier au travers de ses prises de position publiques et de ses écrits.

Nous attirons l’attention sur la nécessité d’être prudent dans le cadre des fonctions syndicales qui pourraient être celles du médecin.

En annexe à cette analyse, vous trouverez ci-joint deux propositions de texte, l’un relatif à la demande de statut de médecin non exerçant, le second à adresser à la patientèle susceptible de pâtir d’une absence de continuité de soins.

NB : cette procédure est identique pour toutes les professions possédant un ordre. Ce statut est parfois appelé « inactif » au lieu de « non exerçant ».

AFFICHE POUR SALLE D’ATTENTE

Depuis le début de cette pandémie, notre cabinet assure les soins de nombreux patients, sans discontinuer, suivant strictement les recommandations sanitaires. En raison de l’obligation vaccinale, le Docteur ………………… devra cesser son activité le 15 septembre 2021. Du fait de la pénurie de professionnel de santé dans notre région, nous ne pouvons vous adresser à un autre confrère. Afin de leur soumettre ce problème et de leur demander une solution pour la continuité de vos soins, nous vous proposons de contacter : Le conseil de l’ordre départemental : Tel: Mail: La mairie : Tel: Mail: Bien évidemment, si cette obligation vaccinale pouvait attendre l’arrivée d’un vaccin déjà approuvé de longue date ( tel vaccin de la grippe à virus atténué) le Docteur …………….. accepterait cette obligation.

Télécharger les Démarches juridiques des personnes soumises à l’obligation vaccinale

La prise d’acte

Lorsque l’employeur manque gravement à ses obligations, qu’il commet une faute grave ou des agissements fautifs, au point de faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la jurisprudence permet au salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Cependant, c’est au salarié d’en apporter la preuve.

Quelques exemples reconnus par la jurisprudence :

• Le non-paiement du salaire ;

• La modification du contrat de travail sans l’accord du salarié (qui dit modification du contrat de travail implique l’accord des parties) ;

• Le manquement à l’obligation de fournir « le travail convenu » (salarié remplacé sans nouvelle affectation) ;

• L’atteinte à l’intégrité physique ou morale du salarié (vous avez subi des pressions ou des injonctions répétitives qui ont eu pour effet une dégradation de vos conditions de vie ou de santé)

• Le manquement à l’obligation de sécurité.

La jurisprudence n’a pas encore admis qu’un salarié qui refuse un vaccin imposé contre la COVID 19 préserve sa sécurité. Il peut toutefois affirmer que le fait d’avoir attrapé la COVID 19 constitue une contre-indication en lien avec la présence d’anticorps qui empêche la vaccination (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.07.21256823v2). De plus, il est reconnu qu’il existe des effets indésirables graves suite à la vaccination. C’est un risque en matière juridique ; qui doit être envisagé comme une option, préférable à une démission silencieuse.

Préconisation :

Pour éviter que les conseillers Prud’homaux interprètent mal votre démarche, il est conseillé d’envoyer une mise en demeure à l’employeur avec une date butoir pour répondre. Vous lui demanderez de façon précise de rectifier les obligations réellement à sa charge. S’il ne remplit pas ses obligations, la prise d’acte sera possible. Cela met la rupture à sa charge comme s’il s’agissait d’un licenciement abusif pour des faits, véridiques, graves et imputables à l’employeur. C’est pourquoi, il est opportun de faire vérifier votre projet de prise d’acte par un juriste. Il n’y a pas d’équivalent dans la fonction publique sauf peut-être demander devant le tribunal administratif la résiliation de son contrat aux torts de l’employeur public.

Exemple de courrier :

Refus par l’employeur de verser les indemnités journalières à un salarié suspendu et en arrêt maladie antérieurement à l’obligation vaccinale.

Objet : demande de payer mes indemnités de maladie interrompues le XXX pour mon arrêt de travail du XXX au XXX

Monsieur le Directeur

J’ai l’honneur de solliciter votre attention quant à la suppression de mes indemnités maladie depuis le… En effet, je suis en arrêt maladie depuis le… Cet arrêt s’est poursuivi sans interruption et vous avez été informé de ces prolongations. Il semblerait que cette interruption se soit faite au prétexte de la loi du 5 août 2021 qui instaure une obligation vaccinale pour tous les professionnels qui exercent dans les secteurs sanitaires et médico-sociaux laquelle ne peut s’appliquer à un contrat déjà suspendu par la maladie. Même le Ministère du Travail rappelle l’évidence que : « lorsque le début de l’arrêt maladie est antérieur à l’obligation vaccinale, le salarié bénéficie bien des IJSS et éventuellement du complément employeur ». Il ajoute que l’obligation vaccinale applicable au salarié ne peut être exigée durant cet arrêt maladie. Les obligations du contrat de travail sont donc mises entre parenthèses durant cette période. Cette interruption de paiement est donc fautive et je vous demande de procéder à la régularisation de cette situation sous 8 jours. A défaut, j’en tirerai toutes les conséquences légales relatives à la rupture abusive du contrat de travail de votre fait. Dans l’attente d’une réaction salutaire de votre part, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées.

Les modalités de la prise d’acte :

  • Le salarié informe l’employeur, de préférence par écrit qu’il souhaite prendre acte de la rupture de son contrat en nommant les faits graves reprochés de façon très précise.
  • Un courrier recommandé avec accusé réception permet de conserver une preuve datée. Vous trouverez un modèle de lettre dans la rubrique procédure : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F24409 Vous demanderez à l’employeur de vous adresser : un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi où il faudra préciser dans la case « autres motifs » qu’il s’agit d’une prise d’acte
  • La rupture du contrat est ensuite consommée et définitive à la date de présentation du courrier AR. Vous n’avez aucune obligation d’effectuer un préavis.

Attention : vous ne pouvez pas prendre acte de la rupture de votre contrat de travail durant la période d’essai !

  • Il vous faut saisir les Prud’hommes pour vérifier que l’employeur a bien manqué à ses obligations. C’est pourquoi, nous vous conseillons de vous faire assister d’un avocat en droit social pour vérifier que toutes les conditions sont bien réunies pour que cette prise d’acte vous soit favorable.

Les effets produits : Si les juges des Prud’hommes reconnaissent la faute de l’employeur, la prise d’acte donne lieu à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Le salarié peut alors bénéficier d’indemnités de licenciement légales ou conventionnelles et d’indemnités compensatrices de préavis et congés payés. Le salarié a droit aux allocations chômage, une fois le délai de carence passé et à la fin de l’arrêt maladie. Une transaction peut toujours intervenir entre le salarié et l’employeur pour mettre fin, définitivement, au litige. L’indemnisation Pôle Emploi n’est pas automatique. Le Conseil des Prud’hommes doit d’abord statuer au fond, sauf si en parallèle, celui-ci a accordé au salarié une ordonnance de référé qui condamne l’employeur à un rappel de salaire ou d’indemnités. Dans le cas où les juges ne reconnaissent pas la légitimité de la prise d’acte, ils la requalifient en une démission. Le salarié pourra être amené à verser une indemnité compensatrice de préavis (d’où l’intérêt d’être sûr de soi). Vous ne bénéficiez pas d’allocations chômage en cas de démission. Par contre votre situation peut être réévaluée par Pôle Emploi au bout de 121 jours (4 mois).

Vous demanderez alors le réexamen de votre situation pour obtenir l’ARE : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F89

Exemples de situations qui peuvent donner lieu à une prise d’acte :

1 – Retenue de la prime inflation ou suppression de la mutuelle durant la suspension

Selon la loi, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit pendant sa suspension. Le maintien de cette garantie n’est pas soumis au paiement de la part salariale puisque la rémunération est suspendue. La prime inflation est intégralement remboursée à l’employeur qui s’il la retient viole en partie l’article L3251-1 du code du travail. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2308#:~:text=L’employeur%20qui%20a%20vers%C3%A9,amiable%20les%20conditions%20du%20remboursement

2 – Refus d’autoriser la visite de reprise avec le médecin du travail à un salarié en arrêt maladie Lorsque l’arrêt de travail est supérieur à 45 jours, le médecin du travail doit valider l’aptitude du salarié à la reprise de son poste de travail. Seul ce médecin soumis au secret médical est habilité à prononcer cette aptitude vis-à-vis de l’obligation vaccinale.

3 – Refus de vous réintégrer après avoir attrapé la COVID-19 Les conditions juridiques actuelles arrêtent la suspension, il prend donc le risque d’une rupture de contrat de travail fautive s’il refuse de vous réintégrer.

La loi du 5 août 2021 précise en son article 14 : ‘La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I.’

Le décret du 1er juin 2021 qui donne les conditions de l’obligation vaccinale.

Extraits de l’article 2-2 : 3° Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test mentionnés à la phrase précédente. L’article 49-1 précise : « Art. 49-1.-Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l’article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l’article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ; 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2 Pour réintégrer votre poste, soit vous prévenez votre employeur (en gardant la trace car il doit vous payer même s’il refuse la réintégration) soit vous demandez à passer par la médecine du travail qui peut délivrer un certificat d’aptitude à l’obligation vaccinale avec une date de fin, démarche qui préserve normalement le secret médical.

Quelques conseils :

  • Conserver la preuve que votre employeur a bien été informé que vous remplissiez les conditions pour travailler et qu’il a refusé votre réintégration.
  • Votre salaire est dû dès la date où vous êtes habilité à reprendre. Ces conditions sont susceptibles de changer car le décret du 1er juin 2021 a été modifié à de nombreuses reprises.
  • Nous vous conseillons d’aller vérifier sur le site Légifrance et d’appuyer sur le bouton d’aujourd’hui en faisant défiler le texte https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/
  • Certaines contestations, peuvent utilement porter sur la validité de l’application de ce décret ; qui n’est pas le décret d’application de la loi du 05 août 2021. Cependant, nous ferons l’effort d’une nouvelle fiche.

3/05/22 Un fonctionnaire suspendu peut-il exercer une activité rémunérée ? (cliquer pour voir en .pdf)


9/03/22 cliquez sur le lien KIT- REINTEGRATION SOIGNANT EN CENTRE HOSPITALIER

LES PROPOSITIONS DE PROTECTION A DESTINATION DES SOIGNANTS En cas de suspension de contrat sans rémunération ou de licenciement Face à l’instauration du pass sanitaire et à l’obligation vaccinale sous-jacente, il est important de rappeler en liminaire que vous avez toujours la possibilité d’opter pour la vaccination en votre âme et conscience et, si vous le faites, avec un consentement libre et éclairé. Toutefois, si vous souhaitez vous donner le temps de la réflexion face aux multiples interrogations existantes, voici ce qu’il est possible de faire.

Télécharger le Référé-type des fonctionnaires contre la suspension imposée par l’employeur Télécharger les Démarches juridiques des personnes soumises à l’obligation vaccinale Télécharger le modèle de lettre pour les fonctionnaires suspendus et en arrêt de travail Télécharger la fiche congés maladie et obligation vaccinale pour les agents publics Télécharger la fiche relative au cumul de congé maladie et de la suspension en cas de non-respect de l’obligation vaccinale (agents publics) Télécharger la fiche conduite en cas de contrôle arrêt maladie Télécharger la Décision d’annulation par le juge administratif d’une décision de suspension d’un fonctionnaire hospitalier non vacciné, mais soumis à l’obligation vaccinale, en arrêt maladie au moment de sa suspension

1 – En attendant que la loi soit promulguée et soient publiés les décrets d’application qui organisent sa mise en œuvre (a priori le 9 août) : Il est possible d’accuser réception de tout courrier/mail/demande exprimée oralement ou autre induisant une mise en demeure de se faire vacciner :

  • Répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, (en précisant le numéro de l’envoi présent sur le formulaire du recommandé) avec double par mail + copie à la direction / hiérarchie / médecin du travail) ;
  • Objet de la lettre : « Réponse à votre demande en attendant la promulgation de la loi relative à l’obligation vaccinale et au pass sanitaire » ;
  • Contenu de la lettre : Accuser réception de l’injonction à se faire vacciner Demander des explications, des références légales (textes de loi) et les motivations spécifiques propres à l’exercice du travail, afin de disposer de toutes les informations nécessaires ; en insistant sur vos appréhensions, votre inquiétude quant à ce vaccin notamment sur le stress ambiant, généré par la situation épidémique, politique et médiatique actuelle.

Dans le cas où la décision serait très difficile et qu’elle génère chez vous un stress trop important (ex : vous avez des difficultés à dormir, des angoisses persistantes, des ruminations, des douleurs abdominales…), par conséquent si vous ne vous sentez plus en état de travailler, n’hésitez pas à faire appel à votre médecin et à lui demander de vous mettre en arrêt de travail. Vous pouvez également choisir de vous rapprocher du syndicat de votre choix et de vous associer à des actions collectives (ouverture de négociations, grève…). Si vous en avez la possibilité, vous pouvez par ailleurs prendre vos congés restants ou demander un congé sans solde. 2 – Quand les décrets d’application seront effectifs (après le 9 août 2021) Plusieurs approches possibles à mettre en œuvre, suivant votre situation : • Invoquer une contre-indication médicale à la vaccination contre le Covid 19 : En l’état actuel, selon le principe général posé à l’article L.1132-1 et les articles L. 1221-6 et D. 4624-46 du Code du travail, l’employeur n’a pas le droit de demander des informations médicales à son employé ; de plus, selon les termes de l’article L.1110-4 du Code de la santé publique, un médecin -même un médecin du travail, est tenu au secret professionnel. Il vous est donc normalement possible d’invoquer une contre-indication médicale sans être tenu(e) d’en préciser la nature. Vous pouvez exprimer vos craintes de réaction allergique (choc anaphylactique notamment) au médecin du travail, a fortiori si vous êtes déjà sujet à des allergies (ex : rhume des foins, allergie alimentaire, etc.) Ainsi, le patient pris en charge par un professionnel, un établissement ou autre, a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations le concernant. L’état de santé est une notion appartenant à la sphère personnelle du salarié. A ce titre, elle est protégée tout au long du contrat de travail, et les personnes informées de la santé du salarié, en raison de leurs fonctions (médecins ou infirmières du travail), sont tenues au secret professionnel. L’employeur ne peut exiger du salarié qu’il lui communique des informations sur son état de santé ou son état de grossesse, que ce soit au moment de l’embauche ou pendant l’exécution du contrat de travail. • En cas d’insistance de l’employeur ou de la hiérarchie à exiger une vaccination de votre part et en fonction de leur réponse, vous pouvez rédiger une lettre en vous référant à vos droits en prenant exemple sur les lettres des sites mentionnés ci-dessous, que vous adapterez à votre situation professionnelle : https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/08/02/lettre-type-pour-les-salaries-soumis-a-la-pression-du-passe-sanitaire-par-leur-employeur https://bonsens.info/obligation-vaccinale/ • Vous pouvez aussi faire appel au Défenseur Des Droits : https://bonsens.info/modele-de-lettre-a-la-defenseur-des-droits/ 3. En cas de harcèlement relatif à la question vaccinale, vous pouvez demander conseil à un avocat ou vous inspirer de la lettre de l’Association Réaction 19 : https://reaction19.fr/reaction19/actualites/mise-en-demeure/270721-pass-sanitaire-et-harcelement-je-me-defends-reaction19/ Ce qui suppose de bien garder toutes les preuves des communications depuis le début (mail, lettres, échanges) avec de votre hiérarchie, dans lesquelles il est stipulé que vous devez faire l’injection ou que vous auriez à subir d’éventuelles contraintes en cas de refus. Cette approche ne devrait être faite que dans un deuxième temps sauf s’il y a des preuves d’emblée, afin que l’affaire ne soit pas classée sans suite par le Procureur. Pour clarifier les droits et procédures pour les personnes en arrêt maladie harcelées par leur administration : si leur arrêt est antérieur au 15-09, ils ne peuvent être suspendus et ont droit donc à leur salaire jusqu’à la fin de leur arrêt , sachant que cet arrêt peut être prolongé  et donc le droit au salaire maintenu pendant cette durée ( voir pour preuve la décision du TA de Cergy-Pontoise https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/10/05/urgent-un-juge-administratif-annule-la-suspension-dune-soignante-en-arret-maladie/?s=  et la circulaire récente du ministère de la santé qui a été diffusée à l’ensemble des hôpitaux qui rappelle ce droit élémentaire ) https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/09/29/payant-obligation-vaccinale-non-vous-ne-pouvez-pas-etre-suspendu-si-vous-etes-en-arret-maladie/ . En cas de harcèlement , envoyer un courrier auquel on joint une copie de ces deux documents ( je te fais parvenir très vite la circulaire )  et préciser que l’on ne produira le certificat de vaccination que la veille de la reprise ( il faut le dire ) . 4 – En cas de suspension de contrat sans rémunération ou de licenciement : Il sera possible de faire des recours soit en action individuelle soit en actions collectives. Attention, ce type d’action juridique prend du temps et n’est pas suspensive de la décision prise par l’employeur. Des procédures d’urgence, dites de « référé », peuvent être introduites eu égard à l’imminence de la perte de vos revenus. Il vous appartient de vous rapprocher dès à présent d’un avocat ou toute personne de votre choix, habilitée à vous représenter devant le Conseil des Prudhommes ou le Tribunal administratif selon votre emploi (privé ou public), pour vous accompagner dans vos démarches En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter les différents collectifs, entre autres : bonsens.info association-victimes-coronavirus-france.org reinfocovid.fr reaction19.fr Pour information, il existe actuellement des recours collectifs menés par des avocats contre l’obligation vaccinale et contre le pass sanitaire pour les soignants auxquels les personnes peuvent s’associer.

FAQ

La rubrique FAQ présente différentes questions qui nous ont été posées et les réponses que leur ont apporté des avocats et juristes.

RÉINTÉGRATION APRÉS AVOIR CONTRACTÉ LE COVID LORSQUE L’ON EST SALARIÉ

Vous pouvez vous prévaloir du 3ème de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 pour :
« Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test mentionnés à la phrase précédente. »

La loi du 5 août 2021 indique que :
« La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. » »

La loi du 5 août 2021 qui précise en son article 14 :
« La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I.’ »

Le décret du 1er juin 2021 donne les conditions de l’obligation vaccinale :

Extraits :
3° Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test mentionnés à la phrase précédente.

L’article 49-1 précise :
« Art. 49-1.-Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l’article 2-4, les éléments mentionnés au  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000043909676&idArticle=JORFARTI000043909691&categorieLien=cid

alinéa du II de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont :

« 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ; »
2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2″

Pour réintégrer votre poste : envoi par LRAR conseillé

  • soit vous prévenez votre directeur (en gardant la trace car il doit vous payer même s’il refuse la réintégration).
  • Soit vous pouvez lui demander de passer par la médecine du travail qui peut délivrer un certificat d’aptitude à l’obligation vaccinale, ce qui préserve le secret médical.
  • La visite médicale est obligatoire au delà d’une absence de 45 jours, mais elle n’empêche pas la réintégration. La réintégration doit avoir lieu au moment où le passe est fourni. Votre salaire vous est dû à partir de cette date.
  • Il suffit de prévenir votre encadrement que vous reprendrez votre poste à partir de telle date et vous présenter à votre poste le jour J.

Pour obtenir le PASS, 3 possibilités

(article 1, II, 2 de la Loi du 05/08/2021 et article 47-1- I du Décret n° 2021-699 du 01/06/2021, modifié par le Décret n°2021-1059 du 07/08/2021)

Le cadre Légal sur la vaccination des soignants (PDF)   (mise à jour le 31/10/21)

Préambule : la loi du 05/08/2021 impose le vaccin aux « soignants » (dont le personnel travaillant dans certains établissements de santé).

Si l’arrêt de travail est antérieur à la suspension, le contrat de travail ne peut pas être suspendu pour cause de défaut de présentation du document lié à l’obligation vaccinale. (les causes de suspension ne sont pas cumulatives)

Le ministère du Travail a précisé que l’obligation vaccinale applicable au salarié ne peut être exigée durant cet arrêt maladie, les obligations émanant du contrat de travail étant mises entre parenthèses durant cette période. Toutefois, à l’issue de son arrêt maladie, le salarié retrouve sa situation contractuelle et devra vous prouver qu’il respecte l’obligation vaccinale prévue.

L’employeur est tenu de maintenir le salaire, ou de payer le complément de salaire selon ce qu’il faisait auparavant.

La sécurité sociale ne peut pas non plus suspendre les IJSS mais peut faire procéder à des contrôles, comme pour tout arrêt maladie, l’employeur aussi. Si le salaire maintenu ou si le complément n’est pas payé, vous pouvez faire une procédure de référé pour vous le faire payer.
En cas de suspension du contrat le même jour que l’arrêt maladie, il sera sûrement recherché quelle est la première cause de suspension. Si l’employeur ne s’est pas ménagé la preuve horaire de la suspension, cela pourra se retourner contre lui.
La sécurité sociale a le droit de procéder à une visite de contrôle en principe au domicile de la personne arrêtée ou sur son lieu de repos qu’elle doit signaler si ce n’est pas son domicile. L’employeur peut être aussi à l’origine de cette demande et d’une convocation chez un médecin agréé pour vérifier le bien fondé de cet arrêt. (pour plus d’informations consulter la FAQ arrêt maladie et remplacer par contre visite.)
S’il y a interruption de la rémunération pendant l’arrêt, qui peut varier selon la convention collective (quand il y a versement du complément sous condition du versement des indemnités de sécurité sociale ou maintien de la rémunération) il convient de faire un référé en paiement. S’il s’agit d’une interruption des indemnités journalières, vous avez 10 jours pour demander à votre caisse de réexaminer votre dossier.

Si l’arrêt de travail est postérieur à la suspension,

Le ministère du Travail s’est prononcé sur le cas du salarié qui est suspendu pour défaut de respect de son obligation vaccinale, et qui est placé par la suite en arrêt maladie. Dans cette situation, le salarié a droit au bénéfice de ses IJSS sous réserve qu’il ait fait parvenir son arrêt de travail à son employeur et à sa CPAM. Pour autant, son contrat de travail ayant été suspendu initialement pour défaut d’obligation vaccinale, selon le ministère du Travail, l’employeur n’est pas tenu de verser le complément employeur pour la durée de l’arrêt de travail, sous réserve des stipulations prévues dans les conventions collectives.
Les arrêts de travail en question peuvent également être soumis à des contrôles pour s’assurer de la réalité de l’incapacité de travail constatée par le médecin et justifiant l’arrêt, comme pour tout arrêt de travail déclaré pour maladie…
Pour plus d’informations sur les arrêts maladie, nous vous invitons à consulter le lien suivant https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F303
NB : Pour les arrêts de travail longue maladie ou accident du travail, nous répondrons au cas par cas sur la boîte (reponsejuridiques ou contact => choisir l’adresse mail à indiquer)

Les médecins agréés sont des médecins généralistes ou spécialistes que l’administration désigne pour siéger aux comités médicaux ou qui sont chargés par elle ou par les comités médicaux et commissions de réforme d’effectuer les contre-visites et expertises.

Les contre-visites ont lieu à la demande de l’administration, pendant la durée du congé, pour vérifier que le congé accordé est justifié.Elles sont effectuées par les médecins agréés habituellement attachés à chaque administration de manière à assurer, autant que possible, les différents contrôles de l’agent malade par les mêmes médecins.
Au terme de la consultation ou de la visite, le médecin fait connaître ses conclusions.
Son rapport est adressé, selon le cas, au service médical de l’administration, au comité médical ou à la commission de réforme.

PUBLIC :
C’est le code de santé publique qui encadre ce droit indispensable à la bonne maîtrise de l’absentéisme au sein du secteur public.
Initiée par l’Assurance maladie, cette contre-visite médicale se déroule en dehors des heures de sortie autorisées par le médecin.
En cas de fraude avérée, l’agent de la fonction publique est susceptible d’être sanctionné par son employeur.
Ainsi, si le médecin contrôleur estime que l’arrêt de travail n’est pas médicalement justifié, l’agent doit reprendre immédiatement son poste.

L’article 95 du code de déontologie médicale précise que « le fait, pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel ».
L’article 104 du code de déontologie médicale : « le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l’administration ou l’organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut ou ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les motivent. Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à un autre organisme.

Convocation à une consultation 
: le contrôle médical est généralement organisé sous la forme d’une convocation à une consultation.
 La convocation comporte l’identification du service qui la délivre, les coordonnées du médecin chargé de la consultation, les données précises du rendez-vous ou la date limite jusqu’à laquelle un rendez-vous doit être pris avec un des médecins agréés dont la liste est alors jointe, les numéros de téléphone de ces médecins étant indiqués.

Visite à domicile 
: la visite à domicile peut être préférée, notamment lorsque l’état de santé du fonctionnaire ne lui permet aucun déplacement (cette formule plus onéreuse que la consultation peut se révéler en définitive moins coûteuse dans la mesure où elle peut permettre d’éviter le remboursement de frais de déplacements en ambulance, etc.) ou lorsque le fonctionnaire ne se rend pas aux convocations qui lui sont adressées. Dans ce cas il n’est pas obligatoire d’informer préalablement le fonctionnaire de la date de cette visite.

Report de la date de la consultation ou de la visite à la demande du fonctionnaire 
: le fonctionnaire qui ne peut se rendre à la consultation qui lui a été indiquée ou ne sera pas présent lors d’une visite qui lui a été notifiée doit immédiatement en informer l’organisme dont elle émane afin que, si les circonstances le justifient, la date du contrôle soit modifiée ou la consultation remplacée par une visite.

Absence du fonctionnaire 
:une demande de justification doit être adressée au fonctionnaire qui ne se rend pas à la consultation ou n’est pas présent lors de la visite, qu’il ait été ou non informé de cette dernière. L’absence injustifiée autorise l’administration à interrompre le versement de la rémunération.

C’est une question de stratégie :

– soit on décide d’attendre la décision de suspension (la seule qui fait grief et qui peut être attaquée, sauf pour les libéraux qui doivent s’auto-suspendre)

– soit on décide de faire un courrier pour demander, par exemple, quel serait le vaccin conseillé qui ne soit pas une expérimentation médicale au sens de l’EMA, qui permette le consentement libre et éclairé pour cet essai clinique, tel que requis par l’article L1122-1-1 du code de la santé publique. Article intéressant (en fait il n’y en a aucun actuellement.)

C’est sur l’employeur que pèse le risque de poursuite pénale en cas de poursuite d’activité d’un subordonné. (article 16 de la loi du 5 août 2021)

Pour les professions indépendantes il semblerait que la sanction de l’article L 3136 du code de la santé publique puisse s’appliquer (6 mois d’emprisonnement maximum et 10000 € maximum) en vertu de l’article 16 de la loi du 5 août 2021.

Soignants suspendus direct (pas possible congés, heures supp, préavis) (ce que l’on doit exiger de son administration et ce à quoi on n’a pas à obéir dans ces stratégies d’intimidation)
Faire un recours hiérachique en évoquant les faits et en demandant l’accès en copie à son dossier administratif.

Soignants suspendus ou presque – être éclairé sur la statégie pour se défendre

Lorsqu’il y a une décision individuelle de suspension, il convient de monter un dossier avec :

– le contrat de travail ou la décision de nomination qui précise la fonction ;
– les 2 dernières fiches de paye au moins (celle complète et celle qui est amputée d’une partie de la rémunération)
– les éventuels échanges avec l’employeur
– la décision de suspension

Cette base sera indispensable que l’on ait recours à un avocat ou pas.

Si vous travaillez sur un recours, il y a quelques règles récurrentes à respecter pour faire une présentation et une demande :

1°) Saisir la bonne juridiction : Administrative si l’on est agent public (ou dépendant d’une administration pour les libéraux) ou Judiciaire si l’on est salarié.
En référé (s’il y a l’urgence de rétablir une ressource) ou au fond (pour faire juger le fond du problème).

Lorsque l’on présente les 2 recours en même temps, le juge peut être sensible aux arguments du fond même s’il juge en référé et ordonner le versement de la rémunération.

2°) La saisir dans les délais
Généralement dans un délai de 2 mois à compter de la décision administrative de suspension.
Les recours administratifs (recours gracieux ou hiérarchique) sont suspensifs, c’est à dire que tant qu’on a pas reçu de réponse le délai pour saisir le tribunal est reporté. (une fois seulement).

3°) en matière administrative, la demande d’accès à son dossier est un préalable utile ;

4°) Qui vous êtes (le terme est requérant) les faits, et la décision que vous attaquez.

5°) l’argumentaire juridique en fonction d’un certain ordre que l’on divise en deux sortes d’illégalités : externes (incompétence, vice de forme par rapport à la décision attaquée) et internes (détournement de pouvoir et violation de la loi) on met dans cette dernière catégorie les arguments les plus forts et toutes les violations qu’on reproche (lois, libertés fondamentales, droits de l’Homme etc…)
Il faut trouver le moyen d’évoquer une illégalité externe et une illégalité interne.

6°) terminer par sa demande finale sous « par ces motifs » que l’on appelle un dispositif. Le tribunal n’a pas le droit de statuer sur une demande qui ne lui est pas faite, ce qui oblige à bien rédiger cette demande en justice, sans rien oublier.

Pour les libéraux, le contentieux n’est pas tout à fait le même devant les juridictions administratives car il faut engager ce que l’on appelle un recours en plein contentieux pour obtenir une indemnisation pour la réparation du préjudice subi par l’auto suspension.
L’interruption des ressources pourrait justifier une demande d’aide juridictionnelle en raison du changement de situation.

Devant le conseil de prud’hommes, (juridiction judiciaire pour les salariés du privé suspendus), la procédure est orale et il y a aussi une possibilité de procédure de référé et une procédure au fond. Un dossier bien présenté est tout aussi important avec les faits, l’argumentaire juridique, la demande et les pièces justificatives.

Enfin, ce n’est pas parce que vous perdez en référé que votre cause est nulle : le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence, il faut souvent des éléments incontestables pour qu’il prenne une décision favorable (par exemple, une suspension du salaire sans une quelconque notification.), sinon il se défausse souvent sur le juge du fond.

Deux options : devenir micro-entrepreneur ou adopter un autre statut libéral

Un médecin en exercice peut cumuler son activité médicale avec une autre activité à condition qu’un tel cumul (soit) compatible avec l’indépendance et la dignité professionnelle et qu’il ne tire pas profit de ses prescriptions ou des conseils médicaux. » (article 26 du code de déontologie et R 4127-26 du code de la santé publique.). Cette activité secondaire peut être exercée sous forme d’auto entreprise.

Cette activité secondaire peut donc devenir principale et faciliter la sortie du champ de l’obligation vaccinale.

Mais attention : toutes les personnes non inscrites à l’ordre ou qui sont suspendues et qui posent un acte médical c’est à dire font un diagnostic, prescrivent des traitements, réalisent des actes médicaux ou utilisent le titre protégé de médecin, peuvent être poursuivies pour exercice illégal de la médecine.

C’est parfois le cas des naturopathes ou naturo-thérapeutes qui ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale. https://www.eurojuris.fr/categories/responsabilite-medicale-6500/articles/lexercice-illegal-de-la-medecine-10462.htm

Par contre, il est possible d’utiliser le titre de docteur (quand on a un doctorat), en vertu de l’article 32 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 qui  précise que : « les titulaires du diplôme national de doctorat peuvent faire usage du titre de docteur dans tout emploi et toute circonstance.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042738064

Vous pouvez également utiliser votre formation.Le terme de « médecine » n’est pas protégé (jugé à propos de la médecine chinoise) Le titre « ancien médecin» est utilisé sur les plaques des praticiens hospitaliers, en vertu de  l’article R. 6152-96 du code de la santé publique en vigueur depuis 2007 et pourrait l’être par analogie pour tous les autres médecins, ayant plus de 5 années d’exercice. : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006918380/2007-05-05

A savoir pour les médecins : même radiés, un médecin peut exercer dans les pays de l’union européenne. Pour vous soustraire de toutes pressions venant de l’ordre, il convient de chercher dans la liste des professions non réglementées une nouvelle activité, ou d’exercer en établissant une simple déclaration dans un autre cadre professionnel non soumis au code de la santé publique et à l’obligation vaccinale.

https://www.legalplace.fr/guides/auto-entrepreneur-activite-liberale/

Il y a aussi toutes les professions commerciales et artisanales qui ouvrent des perspectives.

https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/trouver-proteger-tester-son-idee/verifiertester-son-idee/liste-professions-liberales

Pour exemples : coach santé, coach bien-être , coach de vie, psychanalyste, thérapeute manuel, rebouteux, massage bien-être, coach sportif, conseiller en alimentation santé, en nutrition…

https://bpifrance-creation.fr/librairie/26-sante-bien-etre-beaute

Également les activités libres et celles qui sont réglementées. Vous avez aussi un certain nombre de tutoriels gratuits sur utiles dans tous les domaines. https://www.bpifrance-universite.fr

Il existe une distinction légale entre l’activité réellement exercée (protégée ou non) et le titre (protégé ou non).

Quelques Conseils dans vos démarches :

– Faire appel à un expert-comptable pour stopper l’ancienne activité au plan comptable.

– Établir un mur administratif entre l’ancienne et la nouvelle activité peut impliquer de nouvelles assurances (surtout par rapport à la RCP qui n’est pas obligatoire mais conseillée), une nouvelle prévoyance (ou une modification du contrat) etc. Il faut vous désinscrire  (ou suspension provisoire sine die) de toutes les administrations où vous étiez inscrit comme profession libérale. Cependant, conservez les traces écrites. Demandez un nouveau numéro de Siret.(la plupart du temps, il ne change pas entre l’ancienne et la nouvelle activité.)

Vous serez affranchi des règles éventuelles s’appliquant à votre profession de médecin (publicité etc…) et n’aurez plus de tutelle administrative. Vous n’aurez plus de remboursement sécurité sociale évidemment.

Vous pouvez :

– Poursuivre la nouvelle activité dans les mêmes locaux avec la même clientèle. Le chiffre d’affaires de l’activité de micro entrepreneur est déclaré à ce titre (environ 25% de charges sociales). Attention au calcul des honoraires, soumis à la TVA au delà de 34 400 € en 2022. En dessous vous êtes en franchise de TVA.

https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F21746#:~:text=Une%20personne%20exer%C3%A7ant%20une%20profession,base%20de%20TVA%20en%202021.&text=Si%20cette%20m%C3%AAme%20personne%20r%C3%A9alise,base%20de%20TVA%20en%202022.)

– Démarchez votre fichier de patients à condition que ce ne soit pas celui de votre employeur.

– Inscrire votre nouvelle activité sur doctolib ou medoucine.com par exemple.

– Utiliser le terme secret professionnel, plutôt que secret médical.

– Inviter vos nouveaux clients à signer une attestation où ils valident qu’ils vous consultent pour des conseils d’aide à…

– Évitez les ordonnances avec papier à en-tête si vous conseillez un traitement homéopathique

– Faites vérifier les contrats que vos clients ont souscrits avec leurs mutuelles pour la prise en charge « de vos conseils.»

– Se rendre sur les sites suivants pour vous faire aider : Bénéficier de la formation des salariés https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/)

Pole-emploi.fr

BPI université organisme officiel pour l’aide à la création d’entreprise dans le domaine de la santé et du bien-être https://www.bpifrance-universite.fr/

https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/trouver-proteger-tester-son-idee/verifiertester-son-idee/liste-professions-liberales

– Pour le statut, cela dépend souvent de votre projet et le plus léger, moins coûteux et plus simple est la micro entreprise (=auto-entrepreneur)

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23264

(vous facturez vos prestations et vous payez environ 23 % de charges sur celles-ci.)

Un auto-entrepreneur peut embaucher un salarié mais il faut bien calculer ce que cela implique comme charges fixes et comme chiffre d’affaires supplémentaire à générer en deçà du plafond annuel de 72 600 € permis.

Selon sa profession, le micro régime peut avoir des avantages et des inconvénients

https://www.superindep.fr/blog/2021/profession_liberale_reglementee

Les professions libérales réglementées et non réglementées en autoentreprise – Blog Superindep.fr

Si vous vous inscrivez en ligne évitez les sites payants : le bon est celui de l’Urssaf https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil.html

En parallèle de votre démarche : Vous pouvez attaquer l’ARS pour vous avoir contraint à arrêter votre ancienne  profession. (faire valoir l’Etat de droit). Vous pouvez demander à votre assureur la prise en charge des pertes d’exploitation du cabinet. Respectez les délais des décisions qui vous font grief. Si la première lettre simple vous dit d’arrêter : allez sur l’onglet du site du syndicat SLS « se défendre ». S’il n’y a pas d’indication de délai, le recours vous est également ouvert.
Il n’y a pas de délai pour un plein contentieux afin d’être indemnisé d’une perte économique, car votre cabinet est un élément patrimonial à protéger, en principe. Certains avocats (comme Me David Guyon à Montpellier) aident à faire des recours à distance très performants.

MODELE DECLARATION DE SINISTRE PROTECTION JURIDIQUE

Nom prénom
Adresse
Mail
N° de contrat

Coordonnées de l’assureur

A…………………., le ……………………
Par mail ou RAR N°

OBJET : déclaration de sinistre/protection juridique

Madame, Monsieur le Directeur,

Par la présente, je sollicite le bénéficie de la garantie protection juridique dans le cadre du litige qui m’oppose à mon employeur, le centre hospitalier de……………………………………………..

En effet, j’ai fait l’objet d’une décision de suspension de fonction sans traitement, ci-jointe, dont j’entends contester la légalité devant le tribunal administratif de XXXX.

Afin de me permettre d’assurer, je souhaiterais solliciter le concours de mon avocat habituel. Toutefois, avant de le solliciter, je vous prie de bien vouloir vous positionner sur le bénéfice de ma garantie pour ce litige.

J’attire votre attention que des délais de contestation s’appliquent en sorte qu’une réponse rapide m’obligerait.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations respectueuses.

Signature

PJ ANNONCEE

ÉCLAIRAGES JURIDIQUES ET DOCUMENTATION

Dans cette rubrique, vous trouverez des éclairages apportés par des avocats et juristes pour nourrir et étayer la compréhension de différents points essentiels à la réflexion et à l’action en justice.

Article paru sur le site du Sénat le 2/12/21 :

L’article précise que les présidents de conseil départemental n’ont aucun moyen juridique pour suspendre, interrompre ou refuser le versement du RSA pour des salariés non vaccinés.

Les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active sont détaillées dans le Code de l’action sociale et des familles.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074069/LEGISCTA000006174368/#LEGISCTA000019869132

Aucune des exceptions formulées dans l’article L262-4 ne s’applique auxsoignants suspendus.

Ce texte détaille les cas dans lesquels le RSA ne peut être versé : « ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité ».

Deuxièmement, l’article R262-13 précise qu’un salarié peut bénéficier du RSA, sans tenir compte de ses revenus durant les trois mois passés, « lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution ».

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038893113/

Le même article prévoit par ailleurs qu’un président de conseil départemental peut demander à ce que soient étudiées les ressources des trois derniers mois, et donc s’opposer au versement immédiat du RSA, dans un seul cas : quand l’absence de ressource résulte d’une démission.

Fin octobre, le ministère de la Santé avait indiqué à l’AFP que « le droit commun s’appliquait » et qu’ « une personne qui est sans ressource doit pouvoir bénéficier de la solidarité nationale, d’un soutien comme le RSA ou un autre minima social »

Il est également possible de faire appel au maire par l’intermédiaire du Centre Communal d’Action Sociale, le CCAS.

Les Maisons du Département des Solidarités peuvent également aider les personnes suspendues dans leurs démarches

voici un lien présentant les missions des Maisons du Département des Solidarités de gironde par exemple.

https://www.gironde.fr/acteurs-jeunesse/les-ressources/maisons-du-departement-des-solidarites

Votre nom et prénom
Votre adresse

Nom et adresse du destinataire
(Employeur, député, sénateur, Directrice Générale ARS, Ordre, Monsieur le Président du Tribunal administratif, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire, Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Saint-Denis, etc…)

A (Lieu), le (Date)

Objet : Courrier et mémoire d’information au soutien de notre refus du renouvellement de la période d’Etat d’urgence et notre demande d’abrogation du pass sanitaire et de la vaccination obligatoire

(Formule adaptée en fonction du destinataire),

La démocratie, nos lois et nos institutions ont pour vocation de nous protéger.

Le pouvoir donné à nos dirigeants n’est pas celui d’étouffer socialement un groupe de citoyens qui, quelles que soient leurs convictions, n’ont commis aucun crime. Les exclure de la société dans laquelle ils vivent, et à laquelle ils ont contribué par leur travail et leur dévouement, n’est pas justifiable.

Le 5 août 2021, la loi n° 2021-1040 relative à la gestion de la crise sanitaire a été adoptée. Les soignants et les autres professionnels concernés (militaires, pompiers, etc.) ont alors reçu confirmation que leur choix était soit de se soumettre à la vaccination contre la Covid-19 avant le 15 septembre 2021, soit de tout perdre, quels que soient les services préalablement rendus : perdre leur travail, perdre leurs revenus, perdre leur position de membre à part entière de notre société. En perdant leur travail, ils perdent le fruit des efforts de toute une vie. En perdant leurs revenus, ils perdent toute faculté de payer leurs loyers, leurs emprunts, les études de leurs enfants ou simplement de les nourrir.

Comment cela est-il possible ?

Le gouvernement nous explique que la situation est tellement grave qu’elle permet d’imposer cette vaccination aux soignants. L’urgence justifierait donc que puissent être écartées toutes les règles existantes, qu’elles soient juridiques ou simplement morales … Pourtant ces règles existent justement pour éviter les dérives et devraient trouver à s’appliquer plus encore en périodes de crise, durant lesquelles ces gardes fous ont vocation à jouer pleinement leur rôle.

Cette loi du 5 août 2021 constitue, avec le maintien depuis plusieurs années de l’état d’urgence sur notre territoire, un précédent qui ouvre la porte à tous les excès et à l’autoritarisme le plus basic.

Le pass sanitaire est un système généralisé de contrôle de la population visant à faire respecter des interdictions. Un tel système, couplé à la mise en place d’un confinement puis de couvre-feux répétés, nous renvoie nécessairement aux heures les plus sombres de notre histoire, sans qu’aucun esprit polémique ne se dissimule derrière ce propos.

Nos lois et nos droits sont en grande partie le fruit de notre histoire. Il ne peut être question de remettre en cause ces acquis historiques par une loi adoptée en quelques jours.

Que s’est-il passé ? L’engrenage a été le suivant :

• Affolement de la population par l’annonce d’une pandémie inédite et létale : « nous sommes en guerre » ;
• Gestion très aléatoire de cette crise sanitaire par nos dirigeants qui ont diffusé des informations et des annonces totalement contradictoires au fil des mois et des chiffres opaques : la Cour des comptes elle-même s’interroge, dans son rapport sur les soins critiques publié en septembre 2021, sur l’opacité de certains des chiffres qui sont divulgués ;
• Adoption d’un état d’urgence qui perdure et qui donne à ces mêmes dirigeants les pouvoirs les plus larges et immédiats ;
• Adoption de textes liberticides en quelques jours, à savoir la loi du 5 août 2021 et le décret du 
7 août 2021, en plein été, en réduisant le débat national à sa plus simple expression et en laissant le sentiment que ce texte a été plus imposé à notre représentation nationale qu’adopté librement par elle ;
• Mise en place d’un contrôle généralisé des activités de la population et règlementation de nos déplacements et contacts ;
• Dénigrement de tous les opposants en les taxant de fainéantise, d’égoïsme, de manque d’intelligence et de complotisme ;
• Mise au ban d’une partie de nos concitoyens en les privant de toutes ressources pour faire plier les résistances.

Créer les conditions d’une lente résignation et installer l’habitude. Bientôt les citoyens trouveront cette situation normale. Ce pari est en passe de réussir.

Nous entendons résister à ce mouvement. Résister par l’échange et la communication car nous avons viscéralement besoin de comprendre, d’exprimer notre point de vue et d’être entendus. Résister car nous sommes convaincus que cet autoritarisme violent ne peut être salvateur et que ces lois liberticides ne peuvent nous mener vers une société plus juste et plus humaine.

Notre point de vue est exprimé dans le mémoire joint au présent courrier et qui repose sur des éléments vérifiables. Vous y trouverez des éléments juridiques et des données médicales sur lesquels reposent notre analyse.

En vous soumettant ce mémoire, nous continuons d’espérer.
Espérer que les études complémentaires en cours ne révèlent pas d’effets secondaires graves des vaccins.
Espérer que l’état d’urgence cessera bientôt.
Espérer que les dizaines de milliers de soignants aujourd’hui en arrêt maladie ou suspendus sans revenus sauront se reconvertir rapidement sans trop de dommages pour eux, notamment psychologiques du fait de ne plus être en mesure d’exercer leur vocation, et leurs familles.
Espérer que notre système de santé n’en sera pas durablement impacté.
Espérer que nos dirigeants adoptent à l’avenir des solutions proportionnées.
Espérer que nos droits et libertés vont retrouver leurs sens et qu’il sera mis fin à cette logique d’exclusion d’une partie de nos citoyens.
Espérer une société qui ne soit pas clivée mais unie par la liberté, l’égalité et la fraternité.
Espérer que nos enfants nous serons reconnaissants du modèle social qui leur sera livré en héritage.

Nous vous invitons à prendre connaissance de ce mémoire et à mettre tous les moyens qui sont à votre disposition pour lutter contre cet état d’urgence qui ne peut qu’être un état ponctuel et exceptionnel et mettre fin aux obligations créées par la loi du 5 août 2021, pour ce qui concerne tant l’obligation vaccinale que le pass sanitaire.

Il doit être mis fin à l’état d’urgence pour que l’Etat de droit existe de nouveau pleinement.

Nous restons à votre disposition pour échanger.

________________
Signature

Télécharger le mémoire de Maitre RIGAULT

Philosophie et mode d’emploi de la Lettre « Consentement libre et éclairé »

La lettre « Pour être en mesure d’accepter la vaccination contre la Covid 19 avec un consentement libre et éclairé » peut être utilisée par toute personne mise en demeure de se vacciner pour obéir à une injonction et envoyé à la personne ou à l’autorité à l’origine de cette injonction. Ci-dessous, les piliers et la philosophie qui sous-tendent cette démarche

• Les droits et devoirs liés au consentement libre et éclairé pour un acte médical…

Les pressions actuelles en faveur de la vaccination mettent de nombreuses personnes (soignants, professionnels en contact avec le public et bientôt probablement d’autres groupes catégoriels…) en demeure de respecter une obligation légale et donc un devoir en s’appuyant sur la loi du 5 Août 2021. Toutefois les personnes en posture d’autorité qui exercent ces pressions sont également tenues de respecter un devoir : celui de permettre à toute personne concernée par un acte médical de donner son consentement libre et éclairé conformément à loi du 4 mars 2002.

La loi du 4 mars 2002 (loi Kouchner) relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, prévoit que le consentement à tout acte médical doit être libre et éclairé.
● Libre, cela signifie que la personne doit manifester sa volonté à l’acte médical et donc son accord non équivoque à l’atteinte à l’intégrité de son corps et cela sans contrainte ni pression.
● Éclairé, cela signifie d’avoir au préalable reçu une information loyale, claire, appropriée,
complète (L.1111-2 du Code de la santé publique) et cela quel que soit le contexte d’urgence CCNE avis du 21 décembre 2020 notamment sur le fait que les données sur le long terme ne sont pas disponibles, sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles en l’état des connaissances scientifiques et des conséquences que ceux-ci pourraient entraîner.

• Visent à répondre à des interrogations et inquiétudes légitimes pour chaque personne soucieuse de l’intégrité de son corps

De fait, si d’innombrables personnes se montrent très réticentes à accepter cette obligation, il faut rappeler que ces réticences ne sont pas du tout une opposition de principes aux vaccins mais proviennent bel et bien d’interrogations et d’inquiétudes tout à fait légitimes auxquelles il est indispensable d’apporter des réponses et des assurances.

Si vous êtes dans ce cas et que, malgré votre souci de respecter les règles, vous avez besoin d’être éclairé et rassuré et dans la perspective d’œuvrer à ce que la loi Kouchner soit respectée par toutes les parties, il vous est possible d’envoyer ce courrier à toute personne vous soumettant à une injonction de vaccination. Il pose un certain nombre de questions susceptibles d’aider toutes les parties à trouver un terrain d’entente.

• Car vous ne refusez pas de vous faire vacciner, vous voulez le faire avec un consentement libre et éclairé qui nécessite une information claire, loyale et appropriée

Si les autorités qui vous demandent de vous soumettre à votre devoir en vous vaccinant refusent d’accomplir le leur en vous fournissant toutes les réponses qui vous permettraient de le faire avec un consentement libre et éclairé, alors, le refus ne sera pas de votre côté mais bien du leur. Car vous ne refusez pas de vous faire vacciner, vous voulez le faire avec un consentement libre et éclairé qui nécessite une information claire, loyale et appropriée.

Télécharger ici le courrier « pour être en mesure d’accepter la vaccination contre la Covid 19 avec un consentement libre et éclairé »

Si l’on vous presse de vous vacciner, vous pouvez donc envoyer la lettre « Pour être en mesure d’accepter la vaccination contre la Covid 19 avec un consentement libre et éclairé » en courrier RAR à la ou aux personnes de qui émane cette injonction pour leur communiquer votre position en toute bonne foi.

N’hésitez pas à réitérer votre position oralement ou si besoin par écrit à chaque sollicitation ou entretien en expliquant que vous avez besoin de ces réponses pour pouvoir faire votre choix en toute connaissance de cause. Faute de les avoir, votre réponse restera identique : vous attendez qu’on vous les fournisse pour être en mesure de vous décider.

A supposer que vous soyez sanctionné alors même que l’autorité qui a choisi de le faire ne vous a pas donné les moyens de vous faire vacciner avec un consentement libre et éclairé, il vous sera tout à fait possible de faire valoir cet argument auprès de l’instance légale devant qui vous choisirez de faire appel pour faire reconnaître vos droits.

1) D’après Maitre Joseph (de Grenoble), la vaccination n’est obligatoire pour personne en l’état actuel des deux textes de loi du 5 et du 7 août 2021 (dont je vous ai fait parvenir une mise en page dernièrement, 27 pages) !

La loi du 5 août est une loi d’habilitation et les mesures exceptionnelles ne peuvent que concerner le domaine défini par cette loi. Pour que la vaccination des professionnels de santé (la majorité des inscrits dans nos groupes réinfo) soit obligatoire il faut un avis de l’HAS et un décret d’application concernant les conditions de vaccination, les schémas vaccinaux, le nombre de doses. Nous n’avons ni l’un ni l’autre.

Maitre Joseph donne un modèle de courrier à adresser à l’heure actuelle, à l’employeur et pour les libéraux à toute autorité imposant l’injection.

2) L’obligation vaccinale est « en sursis » pour Maitre Krikorian, (de Marseille).  Etant donné que si l’appréciation du Conseil constitutionnel et celle de la cour européenne des droits de l’homme divergent, nous avons la possibilité de présenter devant la juridiction saisie une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Le conseil constitutionnel n’a pas validé du tout ni invalidé la vaccination obligatoire ! Il laisse ainsi le choix aux justiciables (nous) de contester la constitutionnalité (à priori avec l’aide d’un avocat), d’une loi disproportionnée, attentatoire à nos libertés (liberté personnelle, liberté d’entreprendre…) et de monter l’affaire en Cour de Cassation ou Conseil d’Etat.
Cela peut prendre 7à 8 mois mais les requérants pourront par la voie d’un référé adapté demander une suspension de toutes les mesures de contrainte (notamment celles qui priverait le requérant de pouvoir exercer).

« La vaccination, pour l’instant, n’est obligatoire pour personne » Me Joseph
Publié le 21/08/2021 à 15:11
Auteur(s): FranceSoir

TRIBUNE – M. Emmanuel MACRON l’avait promis : « je ne rendrai pas la vaccination obligatoire »… Contrairement à ce que beaucoup ont écrit, la vaccination pour l’instant, n’est obligatoire pour personne.
Par Jean-Pierre JOSEPH, Avocat au Barreau de Grenoble, Doyen de l’Ordre
L’examen de la Loi du 5 août 2021 et du Décret du 7 août 2021, nous fait dire qu’en état actuel de ces deux textes, la vaccination n’est toujours pas obligatoire.
D’abord il y a lieu de rappeler que la Loi du 5 août 2021 est une loi d’habilitation. L’art. 38 de la Constitution de 1958 permet dans certaines circonstances, au gouvernement de prendre, pour l’exécution du programme de la loi, de prendre par Ordonnances (ou par Décrets) des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Ces mesures exceptionnelles ne peuvent que concerner le domaine défini par la loi d’habilitation.

Selon l’art. 12 de la Loi paragraphe I- :
I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19:
1° Les personnes exerçant leur activité dans :
a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ;
b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 dudit code ;
c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code ;
d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325-1 du même code ;
e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326-1 du même code ;
f) Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;
g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l’article L. 3112-2 du code de la santé publique ;
h) Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121-2 du même code ;
i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 831-1 du code de l’éducation ;
j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l’article L. 4622-7 du même code ;
k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du même code ;
l) Les établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
m) Les résidences-services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation ;
n) Les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;
3° Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage:
a) Du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;

b) Du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;

5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;

6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;

7° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique.

Mais, une fois établie la liste des personnes pour lesquelles la vaccination est obligatoire, le même article 12, dans un paragraphe II : précise :
« …Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises… »
« …Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19… »

Il faut donc, pour que la vaccination des professionnels de santé soit obligatoire :
– un avis de la Haute autorité de santé,
– un décret d’application concernant les conditions de vaccination, les précisions concernant  les différents schémas vaccinaux et  le nombre de doses requises variables apparemment selon les produits, et la situation des futurs « vaccinés ».

Pour l’instant nous n’avons ni l’un ni l’autre, ce qui fait que la vaccination des professionnels de santé ne me semble toujours pas obligatoire.

Il faut donc rappeler au passage, à ceux qui insistent pour que leur personnel soit « vacciné » :
1- Que plusieurs milliers de personnes en Europe sont décédées quelques jours après l’injection de ces produits, et quelques dizaines de milliers ont dû être hospitalisées en urgence (voir les sites d’Eudravigilance et de l’A.N.S.M.)
2 – Qu’il semble de plus en plus probable qu’un « vacciné » puisse contaminer les autres,
3 – Qu’au vu de ces informations, si malgré tout, la personne ayant autorité se retranche derrière « …J’obéis aux consignes… » ou « …j’applique la loi… » lui répondre que nos grands-parents avaient souvent entendu cette phrase, et qu’on connait la suite…
Jean-Pierre JOSEPH

P.S. Nous suggérons un modèle de courrier à adresser à l’employeur, ou (pour les libéraux), à toute autorité imposant l’injection :

Recommandé avec A.R.

Madame, Monsieur,
En réponse à votre demande de mise en conformité de ma situation au regard de la loi d’habilitation n° 2021-1040 du 5 août 2021, je vous prie de me faire parvenir par retour, l’information concernant le schéma vaccinal qui me concernerait éventuellement, ainsi que le nombre de doses requises conformément au (II) de l’article 12 de la loi précitée.
En effet, l’article 12 de la Loi, après avoir défini quelles professions étaient soumises à l’obligation vaccinale dans un paragraphe I- précise dans un paragraphe II- « Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises. »
Or, j’ignore quand le Décret d’application prévu par cette loi a été publié : Les détails mentionnés dans ce texte ne figurent malheureusement pas dans le Décret du 7 août 2021.
Dans l’attente de la référence précise et du contenu du décret cité supra ainsi que de l’avis de la HAS,
Je vous prie d’agréer ..

L’obligation vaccinale « en sursis » pour Maître Krikorian : « tant qu’il y a du droit »…
Publié le 18/08/2021 à 21:37

Auteur(s): FranceSoir

ENTRETIEN – « Gageons qu’au pays des Lumières et tant qu’il y aura du Droit, la dictature sanitaire n’est pas pour demain ! » C’est ainsi que se conclut le communiqué de Maître Philippe Krikorian, avocat au barreau de Marseille, qui explique qu’au regard de la Constitution, l’extension du passe sanitaire a effectivement été validée (le Conseil constitutionnel ayant approuvé pour l’essentiel la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire), mais que cela ne signifie pas pour autant qu’elle l’a été du point de vue des normes supranationales. La mise en perspective de la loi avec les normes supranationales, à l’occasion de la contestation de certaines de ses mesures d’application, pourrait ne pas être favorable au dispositif que le Parlement vient d’adopter.

Il est, en effet, arrivé que l’appréciation du Conseil constitutionnel et celle de la Cour européenne des droits de l’homme divergent. La loi française, bien que validée dans sa constitutionnalité, pourrait très bien être écartée dans son application à des espèces particulières, comme étant « incompatible avec certaines stipulations de la Convention européenne des droits de l’homme ». Il sera dès lors possible à toute personne soumise au dispositif de « vaccination obligatoire », de présenter devant la juridiction saisie de certaines mesures, générales ou individuelles d’application de la loi, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), c’est-à-dire de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Entretien exclusif avec son auteur, qui fait part de son analyse combative :

France Soir : Contrairement à ce que beaucoup pensent, la partie ne serait pas finie sur le plan juridique et judiciaire ?

Me Philippe Krikorian : Je suis parti du principe qu’avant de critiquer la loi et la décision du Conseil constitutionnel du 5 août – les deux textes portent la même date, le décret de promulgation fait suite immédiatement à la décision du conseil Constitutionnel – il fallait savoir ce qui avait été décidé par les uns et par les autres : quel était le texte de la loi voté, et comment le Conseil constitutionnel s’était positionné face à ce texte.

La loi schématiquement va se prononcer sur deux types de mesures à prendre. D’une part, ce qu’on appelle maintenant le pass sanitaire, c’est-à-dire l’alternative à trois branches : vaccination ou injection, certificat de rétablissement ou tests PCR, auto-test, test antigénique… Et d’autre part, ce qui concerne tout particulièrement certains de nos concitoyens qui sont en même temps des professionnels de santé.

C’est important de faire le distinguo parce que d’abord, ce ne sont pas les mêmes catégories de personnes – en tout cas, on peut être citoyen sans être professionnel de santé. Et d’autre part, le Conseil Constitutionnel a eu une réponse différenciée selon ces deux catégories de personnes.
Pour le premier point, c’est-à-dire le pass sanitaire, le Conseil constitutionnel a validé, c’est-à-dire qu’il a considéré que ce dispositif législatif était conforme à la Constitution.

Mais ce qui m’a fait réagir dans ce communiqué de presse, c’est que son comportement juridictionnel est complètement différent en ce qui concerne ce que la loi appelle la vaccination obligatoire. On peut dire que cela était inattendu par rapport aux informations diffusées par certains médias.

Contrairement aux messages véhiculés que le gouvernement laisse se propager à tort au sein de notre nation, le Conseil Constitutionnel n’a pas du tout validé le second dispositif, c’est-à-dire la vaccination obligatoire. Pas du tout. Il dit même dans le paragraphe 125, qu’il ne s’est saisi d’office d’aucune disposition de la loi et qu’il ne s’est prononcé sur la conformité à la Constitution des seules dispositions qu’il a analysées dans la décision du 5 août. Quand vous lisez à la fin le dispositif de la décision les articles qui concernent la vaccination obligatoire, c’est-à-dire les articles 12, 13 et une partie de l’article 14, des dispositions législatives ne sont pas déclarés conformes, c’est-à-dire que le Conseil Constitutionnel ne les a ni validées, ni invalidées.
Diriez-vous qu’il a botté en touche ?
Je ne dis pas « botter en touche », mais cela revient au même. Je dirais que politiquement et juridiquement, on pourrait dire qu’il a voulu adopter une attitude neutre quant à ces dispositifs. Et ce qui est notable sur le plan politique, c’est la tentative du gouvernement, puisque c’est le Premier ministre qui le premier a saisi dès le lendemain du vote, dès le 26 juillet, le Conseil constitutionnel. Mais tandis que le Premier ministre a déféré lui-même la loi au conseil Constitutionnel, il n’a cependant développé aucun grief à l’encontre des dispositions de la loi. Et donc le Conseil constitutionnel l’observe et ne répond pas au Premier ministre qui avait inclus notamment dans sa saisine du 26 juillet l’article 12 de la loi qui concerne la vaccination obligatoire, parce qu’il entendait que le Conseil Constitutionnel valide intégralement ce dispositif. Le Conseil constitutionnel n’a pas répondu à la demande du Premier ministre. Il a répondu aux griefs des parlementaires, sénateurs et députés qui eux, étaient parfaitement articulés. Il y a eu trois saisines parlementaires qui ont suivi la saisine du Premier ministre, dont quatre au total, mais une qui était vide de toute critique négative sur le plan éristique, il n’y avait aucune charge éristique.
Il n’y avait aucune critique dans la saisine du Premier ministre, donc elle était neutre, et trois autres auxquelles le Conseil Constitutionnel a répondu. Et ce qui fait que, en ce qui concerne ce dispositif législatif relatif à l’obligation de vaccination, le principe est intact. Ce qui a simplement été validé, c’est la progressivité du dispositif. Mais si demain, comme je le crois, en tout cas comme je le souhaite, le Conseil constitutionnel était à nouveau saisi, mais cette fois-ci sur le plan de la QPC (question prioritaire de constitutionnalité) à partir de l’article 61.1 de la Constitution, il y aurait toutes les chances, ce serait hautement probable, que le Conseil constitutionnel invalide ce dispositif.
Mais la QPC, c’est très long… Ce que vous dites aussi, c’est que dans l’intervalle, la responsabilité de trancher la légalité du dispositif est à la charge des juridictions prudhommales, administratives et ordinales ?
Oui, c’est ce qu’on devine et mon analyse, c’est qu’on a l’impression que le Conseil constitutionnel n’a pas voulu assumer à lui tout seul la responsabilité politique et juridique de cette loi, qu’il a validé simplement la « moitié » du dispositif, donc uniquement le pass sanitaire. Et en ce qui concerne les dispositions qui étaient beaucoup plus invasives, puisqu’il s’agit du corps humain et du choix de la personne en ce qui concerne la vaccination, le Conseil constitutionnel n’a pris aucune responsabilité.

Il laisse finalement ce choix aux justiciables, c’est-à-dire aux personnes qui seraient concernées, notamment les personnels de santé qui voudraient recourir contre des décisions, qu’ils soient salariés, agents publics ou professionnels libéraux, qui les empêcheraient d’exercer ou qui les leur retireraient leur rémunération, ce qui reviendrait au même par le biais d’une suspension, par exemple, du contrat de travail à durée indéterminée.

À ce moment-là, oui, c’est là où va intervenir la QPC. La QPC est donc un moyen qui a été voulu juridique, juridictionnel, voulu par le constituant il y a maintenant presque 12 ans, et qui permet à un justiciable, c’est-à-dire à une personne partie devant une juridiction, de contester la constitutionnalité d’une disposition de la loi qui est applicable aux litiges de la procédure qui est le fondement des poursuites. Dès qu’il y a un lien de pertinence entre une disposition législative et une procédure, qu’elle soit pénale, administrative, disciplinaire, ordinale, à ce moment-là, ce dispositif constitutionnel va se mettre en place à la demande de la partie représentée éventuellement par l’avocat et il appartiendra à la juridiction du premier degré de se prononcer sur la transmission de la QPC au Conseil d’Etat ou la Cour de cassation, selon l’ordre juridictionnel suivi, lequel statuera sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel. Et ce dernier aura un pouvoir considérable puisqu’il aura la possibilité d’abroger les dispositions législatives qui ont été votées par le Parlement, promulguées par le président de la République et appliquées à une espèce concrète.

C’est ce schéma procédural qui se met en perspective d’ores et déjà, selon l’analyse que je fais dans le communiqué de presse et qui est à la disposition de toutes les personnes qui seront concernées par l’application de la loi, notamment par l’application de l’obligation vaccinale qui va devenir effective à peu près au 14 septembre, puisqu’il y a un moratoire qui a été organisé par la loi. Mais il faudra que d’ici le 14 septembre, les procédures soient prêtes pour qu’elles puissent être efficaces au profit de ces personnes.
Et pour les personnels de santé concernés, vous seriez donc plutôt encourageant, confiant sur leurs chances de mener à bien cette procédure ? Vous leur dites que la partie n’est pas jouée ?
Ce qui permet d’être confiant, c’est l’abstention du Conseil constitutionnel, qui ne s’est pas saisi, parce qu’il n’a pas voulu se saisir des articles 12 à 16 qui concernent la vaccination obligatoire. Et qu’a contrario, pour valider le dispositif du pass sanitaire, à l’article 44 de la décision du 5 août, le Conseil constitutionnel dit que, en tout état de cause, ce dispositif, à ses yeux – je ne partage pas son analyse – le dispositif du pass sanitaire n’est pas contraire à la Constitution parce que, notamment, il ne prévoit aucune obligation de soins, ni aucune obligation de vaccination.
Donc ils pourraient devoir annuler le pass sanitaire, s’ils allaient jusqu’à l’obligation de vaccination ?
Exactement. Ma divergence avec le Conseil constitutionnel, c’est qu’il considère que l’obligation qui est faite aux concitoyens ou à toutes les personnes qui sont placées sous la juridiction de la France, et je pense notamment aussi aux touristes de nationalité étrangère… De devoir tous les trois jours (le pass sanitaire a une validité de 72 heures) se faire effectuer un prélèvement nasal, pour le Conseil constitutionnel, ce n’est pas suffisamment invasif, ce n’est pas handicapant. Il n’y a pas d’intrusion, il n’y a pas de difficulté majeure, et donc il n’y a pas une atteinte substantielle au droit et au respect de la vie privée.

Il constate quand même que le dispositif du pass sanitaire atteint notamment la liberté d’aller et venir, et le droit aux services privés. Mais à ses yeux, l’atteinte n’est pas disproportionnée à l’enjeu, c’est-à-dire au but que le législateur s’est assigné, à savoir la protection de la santé. C’est ce qu’il met en exergue, c’est-à-dire qu’il en fait ce qu’on appelle un « objectif de valeur constitutionnelle » qui permet de modérer, de tempérer les droits et les libertés constitutionnelles, comme par exemple la liberté d’aller et venir, le droit au respect de la vie privée familiale. C’est donc un équilibre, et pour le Conseil constitutionnel, cet équilibre en ce qui concerne les dispositifs du pass sanitaire, à ce jour, n’est pas compromis. Il n’y a ni obligation de soins, ni obligation de vaccination.

A contrario, si demain par exemple la loi devait changer et que même pour le pass sanitaire, il y avait une obligation, c’est-à-dire que concrètement, on va vous enlever le prélèvement nasal, et que l’alternative à trois banches devienne une alternative à deux branches : soit vous vous faites vacciner, soit il faut justifier d’un certificat de rétablissement… À ce moment-là, c’est comme si on vous donne le choix entre soit contracter la maladie, soit vous faire vacciner, et donc concrètement, il y aura une obligation vaccinale. Et là, ce dispositif tombe.

Mais alors si on est logique, et si le Conseil constitutionnel de son côté est cohérent, demain, il est soumis à une QPC, il va devoir répondre, parce qu’ il n’aura pas le choix, il ne pourra pas biaiser sinon ce serait un déni de justice.
Si le grief de la part des requérants à la QPC est que « l’obligation vaccinale est attentatoire à nos libertés », notamment la liberté personnelle qui est garantie par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme, par ma liberté d’entreprendre puisque je ne pourrais plus exercer, il devra tout simplement transposer ce qu’il avait dit au paragraphe 4 de la décision du 5 août, au dispositif cette fois-ci de l’obligation vaccinale, et dire effectivement : « là, il y a une difficulté, je ne peux pas accepter, l’atteinte est totalement disproportionnée ».
Donc il va invalider, il va déclarer contraire à la Constitution, il va abroger tout simplement. Ça vaudra erga omnes (à l’égard de tous), pas simplement pour toutes les personnes qui l’auront saisi. Ce sera pour tous les citoyens, ce sera l’application universelle en France. À ce moment-là, la loi sera abrogée et il n’y aura pas d’obligation vaccinale.
Mais cela peut donc prendre beaucoup de temps…
Cela peut prendre plusieurs mois, puisque, par exemple, imaginons qu’au 15 septembre, une juridiction soit saisie d’une QPC, elle statue disons dans le mois qui suit, et qu’elle transmette la QPC à la Cour de cassation et au Conseil d’État. L’un ou l’autre aura trois mois pour statuer et le Conseil constitutionnel, s’il était saisi par un renvoi à la QPC, aura lui-même trois mois. En gros, à partir du moment où la Cour de cassation ou le Conseil d’État est saisi, vous avez un délai de six mois, auquel on rajoute le temps nécessaire pour que le premier juge du premier degré statue sur QPC. Donc cela peut prendre sept à huit mois.
Mais entre temps, ce que devront faire les requérants, c’est demander par la voie d’un référé adapté à la matière qui sera la leur, une suspension de toutes les mesures de contrainte, notamment de la décision qui les priverait de toute rémunération qui les empêcherait d’exercer.
Est-ce que d’ici le 15 septembre, vous aurez précisé, affûté vos procédures et recours en référé ?
Ça dépendra des demandes, c’est-à-dire qu’un salarié ne sera pas tout à fait dans la même situation qu’un professionnel libéral, par exemple.
Mais les salariés du public, du privé et les professions libérales ont-ils sensiblement les mêmes chances dans leurs recours, en principe ?
Au fond, oui. Mais par exemple, pour le salarié, il y a un dispositif qui est une suspension du contrat de travail. Mais dans la loi, il est bien dit qu’il y a la privation de la rémunération. Donc il faudra faire en sorte que devant la juridiction compétente – conseil des prudhommes pour les salariés du privé, éventuellement la juridiction administrative pour les agents publics – qu’à l’occasion de l’examen de la QPC, si le juge du premier degré estime que la décision administrative est entachée d’illégalité et qu’il y a urgence, le pouvoir légal pourra prononcer la suspension d’exécution de cette décision administrative. Par exemple, la suspension d’exercice d’un professionnel libéral, elle-même peut être suspendue dans son exécution.

Concrètement, il y a donc de bonnes chances pour que tous ces professionnels de santé arrivent à faire suspendre jusqu’au résultat de la QPC toutes les décisions de suspension de salaire, par exemple ?
J’y crois, oui, j’y crois beaucoup. C’est la logique juridique. Ce n’est pas simplement mon opinion. J’avais été choqué par ce que disaient les médias. Cela me semblait invraisemblable qu’en France, on puisse comme cela obliger les gens à se vacciner. C’est impossible.
Pour finir, avez-vous la crainte que la justice soit entravée dans son bon fonctionnement, par la crispation politique autour de ces questions ou la submersion par les nouveaux textes, ou bien pensez-vous qu’elle en a vu d’autres et qu’elle arrivera à tracer son chemin malgré tout en s’en tenant au droit ?
Personnellement, je n’ai pas de crainte particulière parce que ce dispositif (la QPC), est aujourd’hui assez bien organisé quand on le traite sérieusement bien sûr. Le plus difficile, en fait, c’est de faire transmettre la QPC à la juridiction suprême, Cour de Cassation ou Conseil d’Etat selon la compétence.

J’espère que cette intervention contribuera à faire connaître à nos concitoyens leurs droits en cette matière. Je pense qu’il y aura des demandes de QPC et normalement dans le lot, un bon nombre devrait être transmis au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. À ce moment-là, il y aura un débat national parce que l’affaire est d’une telle ampleur, cela nous concerne tous.

Les manifestations peuvent dériver, et je pense qu’il est beaucoup plus souhaitable que nos concitoyens reviennent dans les prétoires de telle sorte qu’il n’y ait pas de mise en danger de la vie d’autrui et pas de violence et qu’on agisse par le droit parce que maintenant, il est prouvé qu’on peut le faire. Je ne suis pas contre le droit de manifestation, c’est un droit constitutionnel. Le problème c’est que les manifestants veulent faire pression sur le gouvernement pour qu’il retire le texte, mais le gouvernement ne peut pas retirer la loi. La loi est votée. Il faudrait que le Parlement soit saisi, par exemple par une proposition de loi qui statue à nouveau sur ce dispositif. C’est une procédure qui est longue. Actuellement, le Parlement est en vacances donc il ne fera pas tout de suite.

Alors que par ce dispositif QPC, le Conseil constitutionnel a laissé ouvert volontairement, il ne faut pas être naïf, c’est sa volonté politique de faire en sorte qu’à moment donné, il soit saisi, mais dans le cadre d’une QPC pour que les justiciables se responsabilisent, et que des juges du premier degré prennent position en disant: « il me semble que la loi est inconstitutionnelle puisque j’en suis saisi et donc je transmets à la Cour de cassation ou au Conseil d’État », et ce, afin que ces deux juridictions suprêmes se prononcent et disent « oui, il y a une vraie difficulté avec la loi parce qu’il y a une obligation de vaccination ». Et ça, ce n’est pas possible dans notre pays, pas en France, le pays des droits de l’homme et pays des Lumières.

Donc, je pense que c’est le jeu politique et institutionnel du Conseil constitutionnel. Sur ce plan, on ne peut pas le critiquer. Il a parfaitement le loisir d’agir comme il l’a fait – si j’avais été juge constitutionnel, peut-être que j’aurais pris, moi, la responsabilité de tout de suite invalider le dispositif. Le Conseil constitutionnel ne l’a pas souhaité. Il a laissé le soin à nos concitoyens justiciables et aux deux ordres de juridiction, Conseil Constitutionnel et Conseil d’État, de contribuer à le faire, car c’est lui qui a le dernier mot et de contribuer à ce débat national pour qu’en définitive, ce dispositif législatif de obligation vaccinale puisse être le plus rapidement possible, dans les mois qui viennent je l’espère, être abrogé.

« L’action est l’antidote du désespoir » Joan Baez

(Mise à jour le 18.08.2021)

♦ CABINET DI VIZIO :
Les actions actuelles du Cabinet Di Vizio revêtent deux formes différentes :
1) Des recours collectifs et individuels (contre l’Obligation Vaccinale et/ou contre le Pass Sanitaire par exemple) ; Le Cabinet Di Vizio mène actuellement deux recours distincts :
• l’un contre l’obligation vaccinale à destination des personnels médicaux
• l’autre contre le pass sanitaire à destination de tous les Français
https://www.divizio.fr/recours/
Date limite pour s’y associer : 9 août. Les inscriptions pour ces recours sont clôturées
2) Des plaintes à l’encontre de personnalités ou organisations impliquées dans la gestion de la pandémie. En l’occurrence pour absence de mesures prises pour combattre un sinistre CJR : cette plainte est dirigée contre le Premier Ministre et le Ministre de la santé en ce qu’ils ont adopté un décret permettant aux personnes vaccinées de retirer leur masque en intérieur alors qu’il n’a pas été démontré que les personnes vaccinées empêchent de transmettre le virus.
https://www.divizio.fr/plainte-castex-veran/
Plainte individuelle à télécharger avec mode d’emploi et à envoyer par vos soins en RAR

♦MAITRE VIRGINIE DE ARAUJO RECCHIA :
L’actualité des recours et courriers est dispo sur son fil Telegram : https://t.me/CIG_VDAR_JURIS
• Plainte au CSA contre Emmanuel LECHYPRE : https://t.me/CIG_VDAR_JURIS/102
Plainte déjà déposée

• Modèle de lettre proposé pour les actifs et les pensionnaires d’EHPAD afin de refuser l’injection forcée. https://t.me/CIG_VDAR_JURIS/128

• Modèle de lettre de réponse à l’employeur ou la hiérarchie sur une injonction ou directive obligeant à l’injection
Les formats de fichiers :
DOCX : https://t.me/CIG_VDAR_JURIS/130
PDF : https://t.me/CIG_VDAR_JURIS/133
ODT : https://t.me/CIG_VDAR_JURIS/134

Rappel à la loi :
document destiné d’une part à aider la population à argumenter sur le fait que les contrôles de pass sanitaires ne sont pas légaux, où qu’ils aient lieux, et à tenter de faire changer la peur de camp en faisant réfléchir les personnes qui se prêtent à ce contrôle, quelle que soit leur fonction.
D’autre part à organiser éventuellement des actions concertées (exemple en page 3 du document). Les 2 premières pages sont destinées à être imprimées pour être utilisées « sur le terrain ». https://t.me/CIG_VDAR_JURIS/146

Modèle de lettre de réponse aux autorités scolaires ou universitaires pour les parents incités (parfois avec menaces) à faire « vacciner / injecter » leurs enfants avant la rentrée scolaire ou universitaire. Procédure à suivre et modèle : https://www.legavox.fr/blog/maitre-de-araujo-recchia/modele-lettre-reponse-autorites-scolaires-31104.htm
Modèle de lettre à adresser aux « Défenseur des Droits » pour dénoncer la discrimination, l’obligation vaccinale indirecte,
=> https://t.me/CIG_VDAR_JURIS/152

♦BON SENS – REPRESENTE PAR ME JOSEPH:
Plaintes collectives : https://bonsens.info/plaintes-collectives/
3 Actions judiciaires contre l’Ordre des médecins à destinations des médecins ou des citoyens
• Si vous, Médecin, avez été empêché de prescrire des médicaments spécifiques COVID19 par l’Ordre des Médecins ou si vous n’avez pas reçu d’information sur les traitements qui pouvaient ou pourraient soigner la COVID19,
• Si vous avez perdu un de vos proches et que vous considérez que ce décès est dû à un manque soins appropriés au COVID19,
• Si vous considérez avoir mal été soigné de la COVID19.
Des plaintes collectives pour complicité de délaissement contre l’Ordre des médecins seront déposées dans les mains des doyens des juges d’instruction.
Plaintes auxquelles il est possible de s’associer à ce jour en s’inscrivant sur le site

♦ ASSOCIATION DES VICTIMES DU CORONAVIRUS : plaintes et recours
Pour s’associer aux plaintes, il est nécessaire d’adhérer à l’association (1€ pour l’adhésion à durée illimitée)
• Le recours « porte étroite » (création doctrinale non consacrée par la loi, donc sans obligation d’examen par le CC) de DiVizio au Conseil Constitutionnel https://association-victimes-coronavirus-france.org/download/recours-devant-le-conseil-constitutionnel-concernant-le-pass-sanitaire-et-obligation-vaccinale/?wpdmdl=58207&refresh=61095663ab8ff1628001891
Recours déjà déposé
• Plainte contre le Remdesevir https://association-victimes-coronavirus-france.org/plainte-citoyenne-contre-remdesivir/
Plainte individuelle à télécharger et à adresser en RAR au Procureur de la République
• Plainte contre les publicités mensongères du vaccin COVID19 : https://association-victimes-coronavirus-France.org/plainte-contre-les-publicites-mensongeres-sur-vaccins-covid19
Plainte individuelle à télécharger et à adresser en RAR au Procureur de la République
• Plainte pour extorsion concernant le premier ministre Castex : https://association-victimes-coronavirus-France.org/plainte-contre-le-pass-sanitaire
Plainte individuelle à télécharger et à adresser en RAR à la Cour de justice de la République
• Plainte contre M Djebarri concernant l’obligation du pass dans les transports https://association-victimes-coronavirus-France.org/plainte-contre-le-pass-sanitaire
Plainte individuelle à télécharger et à adresser en RAR à la Cour de justice de la République

• Recours suite à refus de soin car non vacciné en collaboration avec le cabinet Di Vizio https://association-victimes-coronavirus-france.org/recours-contre-medecins-qui-refusent-detre-medecins-traitants-de-patients-non-vaccines/
S’inscrire sur le site pour mettre en place des recours pénaux
• Appel à témoins pour victimes de vaccins Covid 19 (ouvert aux victimes et familles des victimes https://association-victimes-coronavirus-france.org/appel-a-temoins-pour-victimes-des-vaccins-covid-19/
Témoigner sur le site en vue d’une action ultérieure

20/07/21 Par Maître de Arauja-Recchia à propos de toute intervention médicale de caractère préventif, diagnostique ou thérapeutique, toute expérimentation médicale effectuée sans le consentement libre et éclairé de la personne (i.e. intervention forcée), ce qui est contraire à l’article 55 de la Constitution française du 4 octobre 1958 car elle viole les conventions et traités signés par la France. Une intervention médicale forcée est également contraire à l’article L1111-4 du Code de santé publique.

MÉMO

Toute intervention médicale de caractère préventif, diagnostique ou thérapeutique, toute expérimen-

tation médicale effectuée sans le consentement libre et éclairé de la personne (i.e. intervention for- cée) est contraire à l’article 55 de la Constitution française du 4 octobre 1958 car elle viole les conventions et traités signés par la France.
Une intervention médicale forcée est également contraire à l’article L1111-4 du Code de santé pu- blique.

– Le test RT-PCR est une intervention médicale de caractère diagnostique. Le test RT-PCR actuelle- ment utilisé présente de nombreuses failles entraînant la détection d’un très grand nombre de faux cas positifs à la maladie Covid-19.

Il ne s’agit pas d’un diagnostic en soi puisque seul un médecin peut établir un diagnostic sur la base du tableau clinique du patient.
Etant donné qu’il s’agit d’une intervention médicale de caractère diagnostique, le test RT-PCR doit faire l’objet d’un consentement libre et éclairé soumis en France à l’article L1111-4 du Code de santé publique.

Toute personne qui refuse de s’y soumettre ne doit souffrir d’aucun désavantage ni préjudice lié à ce refus.

– L’injection de matériel génétique, qui serait pratiquée pour des raisons de prévention de la Covid- 19, est appelée à tort «vaccin » ARNm ou ADN car elle ne correspond pas à la définition du vac- cin classique.

En effet, ce produit pharmaceutique actuellement en essai clinique (i.e. sous autorisation condi- tionnelle de mise sur le marché délivrée par l’Agence européenne du médicament « EMA ») ré- pond à la définition du médicament et non pas à la définition du vaccin.
Le vaccin correspond à l’inoculation d’un agent infectieux inactif ou atténué soit un antigène per- mettant au corps de fabriquer des anticorps, ce qui n’est absolument pas le cas de ces médica- ments, lesquels sont par ailleurs composés d’organismes génétiquement modifiés/micro-orga- nismes génétiquement modifiés (« OGM/MGM »)1.

A ce propos, qualifie-t-on de « vaccins » les thérapies à ARNm ou ADN en essai clinique, qui visent à soigner certains cancers?
Qualifie-t-on de vaccin tout produit pharmaceutique injectable?

Il n’en est rien. Le terme de « vaccin » est ici dévoyé.

Cette intervention médicale est donc soumise en France à l’article L1111-4 du Code de santé pu- blique et à l’ensemble des textes afférents aux essais cliniques.

1 Point d’intérêt: https://www.pharmexec.com/view/industry-groups-call-for-advanced-therapies-to-be-exempt- from-eu-gmo-legislation

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D’après les textes que nous rappelons ici, le consentement doit être exprès et la personne concernée peut le retirer à tout moment et pour toute raison sans qu’il en résulte pour elle aucun désavantage ni préjudice.

• INTERVENTION MÉDICALE FORCÉE CONTRAIRE AU BLOC CONSTITUTIONNEL ET AUX TRAI- TÉS ET CONVENTIONS:

Les lois d’obligation vaccinale constituent une atteinte à l’intégrité physique et violent tous les textes qui garantissent les libertés fondamentales.

Le Conseil constitutionnel fonde la « sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation » sur le premier alinéa du préambule de la Constitution de 1946 (CC 94-343/344 DC2):

« Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits in- aliénables et sacrés. »

Le principe de respect de la dignité de la personne humaine fait donc partie du bloc constitutionnel (i.e. ensemble des principes et dispositions que doivent respecter les lois, cet ensemble prime sur les Traités, les Conventions et le Droit européen dans la hiérarchie des normes).

Concrètement, le principe de dignité exige, pour reprendre la formule du Conseil constitutionnel, de sauvegarder la personne humaine « contre toute forme d’asservissement ou de dégradation ».

La dignité implique que la personne reste maître de son corps et d’elle-même, ce qui suppose qu’elle ne se trouve pas aliénée ou asservie à des fins étrangères à elle-même.

D’après le préambule de la Constitution de 1946, la Nation garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé (c. 11).

2https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94343_344DC.htm

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– Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté à New York et ouvert à la signa- ture, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 (entrée en vigueur: le 23 mars 1976):3

Article 7

« Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. »

– La Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme adoptée le 19 octobre 2005 à l’unanimité des Etats membres de l’UNESCO4 :

« Article 3 – Dignité humaine et droits de l’homme
1. La dignité humaine, les droits de l’homme et les libertés fondamentales doivent être pleinement

respectés.

2. Les intérêts et le bien-être de l’individu devraient l’emporter sur le seul intérêt de la science ou de la société. »

« Article 6 – Consentement

1. Toute intervention médicale de caractère préventif, diagnostique ou thérapeutique ne doit être mise en œuvre qu’avec le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée, fon- dé sur des informations suffisantes. Le cas échéant, le consentement devrait être exprès et la per- sonne concernée peut le retirer à tout moment et pour toute raison sans qu’il en résulte pour elle aucun désavantage ni préjudice.

2. Des recherches scientifiques ne devraient être menées qu’avec le consentement préalable, libre, exprès et éclairé de la personne concernée. L’information devrait être suffisante, fournie sous une forme compréhensible et indiquer les modalités de retrait du consentement. La personne concer- née peut retirer son consentement à tout moment et pour toute raison sans qu’il en résulte pour elle aucun désavantage ni préjudice. Des exceptions à ce principe devraient n’être faites qu’en ac- cord avec les normes éthiques et juridiques adoptées par les États et être compatibles avec les principes et dispositions énoncés dans la présente Déclaration, en particulier à l’article 27, et avec le droit international des droits de l’homme.

3. Dans les cas pertinents de recherches menées sur un groupe de personnes ou une communauté, l’accord des représentants légaux du groupe ou de la communauté concerné peut devoir aussi être sollicité. En aucun cas, l’accord collectif ou le consentement d’un dirigeant de la communauté ou d’une autre autorité ne devrait se substituer au consentement éclairé de l’individu. »

3 https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/pacte-international-droits-civils-et-politiques.asp

4 https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm#

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– La Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : convention sur les droits de l’homme et la bio- médecine, signée à Oviedo le 4 avril 19975 et son Protocole additionnel relatif à la recherche bio- médicale (STCE no 195):

« Article 5 Règle générale

Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé.
Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’in- tervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques.

La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement. »

« Article 13
Interventions sur le génome humain

Une intervention ayant pour objet de modifier le génome humain ne peut être entreprise que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques et seulement si elle n’a pas pour but d’in- troduire une modification dans le génome de la descendance.6 »

« Article 16

Protection des personnes se prêtant à une recherche

Aucune recherche ne peut être entreprise sur une personne à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
i. il n’existe pas de méthode alternative à la recherche sur des êtres humains, d’efficacité compa- rable ;

ii. les risques qui peuvent être encourus par la personne ne sont pas disproportionnés par rapport aux bénéfices potentiels de la recherche ;
iii. le projet de recherche a été approuvé par l’instance compétente, après avoir fait l’objet d’un examen indépendant sur le plan de sa pertinence scientifique, y compris une évaluation de l’im- portance de l’objectif de la recherche, ainsi que d’un examen pluridisciplinaire de son acceptabili- té sur le plan éthique ;

iv. la personne se prêtant à une recherche est informée de ses droits et des garanties prévues par la loi pour sa protection ;
v. le consentement visé à l’article 5 a été donné expressément, spécifiquement et est consigné par écrit. Ce consentement peut, à tout moment, être librement retiré. »

Par ailleurs, il est indispensable de rappeler les textes internationaux appartenant au domaine de la « conscience individuelle » du médecin ou chercheur:

5 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026151968 https://www.coe.int/fr/web/bioethics/oviedo-convention

6 SARS-CoV-2 RNA reverse-transcribed and integrated into the human genome, Liguo Zhang, Alexsia Richards, Andrew Khalil, Emile Wogram, Haiting Ma, Richard A. Young, Rudolf Jaenisch
doi: https://doi.org/10.1101/2020.12.12.422516: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.12.422516v1

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– La déclaration d’Helsinki de l’Association médicale mondiale – Principes éthiques applicables à la

recherche médicale impliquant des êtres humains adoptée par la 18ème AG de l’AMM, Helsinki, Finlande, Juin 1964 et amendée:7

« Consentement éclairé

25. La participation de personnes capables de donner un consentement éclairé à une re- cherche médicale doit être un acte volontaire. Bien qu’il puisse être opportun de consulter les membres de la famille ou les responsables de la communauté, aucune personne capable de donner un consentement éclairé ne peut être impliquée dans une recherche sans avoir donné son consentement libre et éclairé.

26. Dans la recherche médicale impliquant des personnes capables de donner un consen- tement éclairé, toute personne pouvant potentiellement être impliquée doit être correctement informée des objectifs, des méthodes, des sources de financement, de tout éventuel conflit d’intérêts, des affiliations institutionnelles du chercheur, des bénéfices escomptés et des risques potentiels de la recherche, des désagréments qu’elle peut engendrer, des mesures qui seront prises après à l’essai clinique et de tout autre aspect pertinent de la recherche. La per- sonne pouvant potentiellement être impliquée dans la recherche doit être informée de son droit de refuser d’y participer ou de s’en retirer à tout moment sans mesure de rétorsion. Une attention particulière devrait être accordée aux besoins d’informations spécifiques de chaque personne pouvant potentiellement être impliquée dans la recherche ainsi qu’aux méthodes adoptées pour fournir les informations. Lorsque le médecin ou une autre personne qualifiée en la matière a la certitude que la personne concernée a compris les informations, il doit alors solliciter son consentement libre et éclairé, de préférence par écrit. Si le consentement ne peut pas être donné par écrit, le consentement non écrit doit être formellement documenté en pré- sence d’un témoin.

Toutes les personnes impliquées dans des recherches médicales devraient avoir le choix d’être informées des conclusions générales et des résultats de celles-ci.

27. Lorsqu’il sollicite le consentement éclairé d’une personne pour sa participation à une re- cherche, le médecin doit être particulièrement attentif lorsque cette dernière est dans une rela- tion de dépendance avec lui ou pourrait donner son consentement sous la contrainte. Dans ce cas, le consentement éclairé doit être sollicité par une personne qualifiée en la matière et complètement indépendante de cette relation.

28. Lorsque la recherche implique une personne incapable de donner un consentement éclairé, le médecin doit solliciter le consentement éclairé de son représentant légal. Les per- sonnes incapables ne doivent pas être incluses dans une recherche qui n’a aucune chance de leur être bénéfique sauf si celle-ci vise à améliorer la santé du groupe qu’elles représentent, qu’elle ne peut pas être réalisée avec des personnes capables de donner un consentement éclairé et qu’elle ne comporte que des risques et des inconvénients minimes.

29. Lorsqu’une personne considérée comme incapable de donner un consentement éclairé est en mesure de donner son assentiment concernant sa participation à la recherche, le méde- cin doit solliciter cet assentiment en complément du consentement de son représentant légal. Le refus de la personne pouvant potentiellement être impliquée dans la recherche devrait être respecté.

30. La recherche impliquant des personnes physiquement ou mentalement incapables de donner leur consentement, par exemple des patients inconscients, peut être menée unique- ment si l’état physique ou mental empêchant de donner un consentement éclairé est une ca- ractéristique nécessaire du groupe sur lequel porte cette recherche.

7 https://www.edimark.fr/Front/frontpost/getfiles/4389.pdf

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Dans de telles circonstances, le médecin doit solliciter le consentement éclairé du représen- tant légal. En l’absence d’un représentant légal et si la recherche ne peut pas être retardée, celle-ci peut être lancée sans le consentement éclairé. Dans ce cas, le protocole de recherche doit mentionner les raisons spécifiques d’impliquer des personnes dont l’état les rend inca- pables de donner leur consentement éclairé et la recherche doit être approuvée par le comité d’éthique de la recherche concerné. Le consentement pour maintenir la personne concernée dans la recherche doit, dès que possible, être obtenu de la personne elle-même ou de son re- présentant légal.

31. Le médecin doit fournir des informations complètes au patient sur la nature des soins liés à la recherche. Le refus d’un patient de participer à une recherche ou sa décision de s’en reti- rer ne doit jamais nuire à la relation patient-médecin.

32. Pour la recherche médicale utilisant des tissus ou des données d’origine humaine, telles que les recherches sur tissus et données contenues dans les biobanques ou des dépôts simi- laires, les médecins doivent solliciter le consentement éclairé pour leur analyse, stockage et/ou réutilisation. Il peut se présenter des situations exceptionnelles où il est impraticable, voire im- possible d’obtenir le consentement. Dans de telles situations, la recherche peut être entreprise uniquement après évaluation et approbation du comité d’éthique de la recherche concerné. »

– Le Code de Nuremberg concernant les expériences médicales acceptables est utilisé par le Comité consultatif national d’éthique à l’appui et en annexe de son avis n° 2 du 9 octobre 1984 sur les essais de nouveaux traitements chez l’homme8.

Il est également repris sans source par le rapport du Conseil d’État qui préfigura le contenu de la loi du 20 décembre 1988 (loi « Huriet-Sérusclat ») et celui des lois de bioéthique de 19949.

En matière internationale, le « Code de Nuremberg » concerne les expériences médicales accep- tables (jugement du procès des médecins de Nuremberg – décembre 1946 – août 1947) .

Cette liste a rapidement circulé de manière autonome sous la dénomination de « Nuremberg Code/ code de Nuremberg » ; elle a été lue dans les milieux politiques et médicaux comme un corpus de préceptes déontologiques et de maximes morales s’imposant aux expérimentateurs10.

Le Code de Nuremberg issu de la jurisprudence pénale internationale présente une liste de dix cri- tères, dont les suivants11:

« 1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir ; qu’elle doit être placée en situation d’exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes sournoises de contrainte ou de coercition ; et qu’elle doit avoir une connaissance et une compréhension suf- fisantes de ce que cela implique, de façon à lui permettre de prendre une décision éclairée.

8 http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis002.pdf
9 Conseil d’Etat, Sciences de la vie. De l’éthique au droit, op. cit., p. 167
10 https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf

11Philippe Amiel, François Vialla, La vérité perdue du « code de Nuremberg » : réception et déformations du “code de Nuremberg” en France (1947-2007), Rev. dr. sanit. et soc. RDSS 2009;4:673-687

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Ce dernier point demande que, avant d’accepter une décision positive par le sujet d’expé- rience, il lui soit fait connaître : la nature, la durée, et le but de l’expérience ; les méthodes et moyens par lesquels elle sera conduite ; tous les désagréments et risques qui peuvent être rai- sonnablement envisagés ; et les conséquences pour sa santé ou sa personne, qui pourraient possiblement advenir du fait de sa participation à l’expérience. L’obligation et la responsabilité d’apprécier la qualité du consentement incombent à chaque personne qui prend l’initiative de, dirige ou travaille à l’expérience. Il s’agit d’une obligation et d’une responsabilité person- nelles qui ne peuvent pas être déléguées impunément.

2. L’expérience doit être telle qu’elle produise des résultats avantageux pour le bien de la so- ciété, impossibles à obtenir par d’autres méthodes ou moyens d’étude, et pas aléatoires ou superflus par nature.

3. L’expérience doit être conduite de façon telle que soient évitées toute souffrance et toute atteinte, physiques et mentales, non nécessaires.

4. Aucune expérience ne doit être conduite lorsqu’il y a une raison a priori de croire que la mort ou des blessures invalidantes surviendront ; sauf, peut-être, dans ces expériences où les médecins expérimentateurs servent aussi de sujets.

5. Le niveau des risques devant être pris ne doit jamais excéder celui de l’importance humani- taire du problème que doit résoudre l’expérience.

6. Les dispositions doivent être prises et les moyens fournis pour protéger le sujet d’expérience contre les éventualités, même ténues, de blessure, infirmité ou décès. »

• INTERVENTION MÉDICALE FORCÉE CONTRAIRE AU DROIT EUROPÉEN: Au sein de l’Union européenne:

Interprétation du règlement européen n°2021/953 du 14 juin 2021: Interdiction de toute discrimi- nation directe ou indirecte à l’encontre des personnes non « vaccinées »

RÈGLEMENT (UE) 2021/953 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2021, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 12

« Considérant ce qui suit: (…)

(36) Il y a lieu d’empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple pour des raisons médicales, parce qu’elles ne font pas partie du groupe cible auquel le vaccin contre la COVID-19 est actuellement administré ou pour lequel il est

12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/? toc=OJ%3AL%3A2021%3A211%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.211.01.0001.01.FRA

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actuellement autorisé, comme les enfants, ou parce qu’elles n’ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner ou ne souhaitent pas le faire. Par conséquent, la possession d’un certificat de vaccina- tion, ou la possession d’un certificat de vaccination mentionnant un vaccin contre la COVID-19, ne devrait pas constituer une condition préalable à l’exercice du droit à la libre circulation ou à l’utilisa- tion de services de transport de voyageurs transfrontaliers tels que les avions, les trains, les autocars ou les transbordeurs ou tout autre moyen de transport. En outre, le présent règlement ne peut être in-

terprété comme établissant un droit ou une obligation d’être vacciné. (…)

(62) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus no- tamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée « Charte »), en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à l’égalité devant la loi et le droit à la non-discrimination, la liberté de circulation et le droit à un recours effectif. Les États membres sont tenus de respecter la Charte lorsqu’ils mettent en œuvre le présent règlement. » (ajout gras et souligné dans le texte)

– Article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 7 juin 2016.13

« Dignité humaine
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. »

– Article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 7 juin 2016.

« Article 3
Droit à l’intégrité de la personne
1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:

a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi;
b) l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes;

c) l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit;
d) l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains. »

Article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 7 juin 2016.

« Non-discrimination

1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les ori- gines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convic- tions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. (…) »

13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=HU

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II. Valeur normative des considérants d’un règlement européen:

Il est généralement admis quel les considérants n’édictent pas, en principe, des règles, mais ont néanmoins pour vocation d’expliciter le sens et la portée des règles édictées.

Dans un instrument juridique de l’UE, les considérants de l’exposé des motifs revêtent une grande importance parce qu’ils expliquent la raison d’être de chaque disposition. Bien qu’ils n’aient pas de valeur juridique en tant que tels, les considérants peuvent être utilisés lors de l’interprétation du champ d’application des dispositions de fond du texte. La Cour de justice de l’Union européenne a déclaré à plusieurs reprises que des considérants valables sont nécessaires pour que la Cour puisse exercer sa fonction d’interprétation du droit. Étant donné qu’ils expliquent la raison d’être de l’acte

juridique, ils méritent un examen approfondi.14

Conseil de l’Europe:

– L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-

damentales, Rome, 4 novembre 1950.15

« Article 8
Droit au respect de la vie privée et familiale
1.de son domicile et de sa correspondance.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme rendu le 9 juillet 2002, a précisé « qu’en tant que traitement médical non volontaire, la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales » (Arrêt SALVETTI c/Italie – CEDH Décision du 9 juillet 2002 ; n° 42197/98)

« La Cour estime que les inoculations obligatoires en tant que traitements médicaux non vo- lontaires constituent une ingérence dans le droit au respect de la vie privée tel que garanti par l’article 8 § 1 (arrêt Matter c. Slovaquie du 5 juillet 1999, § 64, non publié). »

La Cour européenne des droits de l’homme juge que la vaccination obligatoire, en tant qu’interven- tion médicale non volontaire, constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie

14 https://edps.europa.eu/sites/edp/files/edpsweb_press_releases/edps-2015-09-edps_gdpr_recitals_fr.pdf 15 https://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf

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privée au sens de l’article 8 de la Convention (CEDH, décision n° 24429/03 du 15 mars 2012, Solo- makhin c. Ukraine, paragr. 33).

– La résolution n°2361 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe adoptée le 27 janvier

2021, qui fait office de recommandation .16

« 7.3.1 de s’assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n’est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement;

7.3.2 de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner;

7.3.4 de diffuser en toute transparence des informations sur la sécurité et les éventuels effets indésirables des vaccins, de travailler avec et réglementer les plateformes de médias sociaux pour empêcher la propagation des fausses informations;

7.4 en ce qui concerne la vaccination des enfants contre la covid-19:
7.4.1 de veiller à un juste équilibre entre le déploiement rapide de la vaccination chez les en- fants et l’examen justifié des préoccupations concernant la sécurité et l’efficacité des vaccins, et d’assurer la sécurité et l’efficacité complètes de tous les vaccins pour les enfants en mettant l’accent sur l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant;

7.5 en ce qui concerne la surveillance des effets à long terme des vaccins contre la covid-19 et de leur innocuité:
7.5.1 d’assurer la coopération internationale pour la détection et l’élucidation en temps op- portun de tout signal de sécurité au moyen d’un échange mondial, en temps réel, de données sur les manifestations postvaccinales indésirables (MAPI);

7.5.2 d’utiliser les certificats de vaccination uniquement dans le but désigné de surveiller l’ef- ficacité du vaccin, les effets secondaires potentiels et les effets indésirables; »

• INTERVENTION MÉDICALE FORCÉE CONTRAIRE À LA LOI FRANÇAISE:

Suivant les dispositions de l’article 16 du Code civil, « la loi assure la primauté de la personne, inter- dit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. »

16 https://pace.coe.int/fr/files/29004

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En l’absence de consentement libre et éclairé, une intervention médicale sera contraire à l’article L1111-4 alinéa 4 et à l’article R4127-36 du Code de la santé publique.

Article L1111-4 du Code de la santé publique17:

« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.

Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.

Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la pro- cédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’ar- ticle L. 1110-10.

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et

éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. (…) »

Article R4127-36 du Code la santé publique18:

« Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.

Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses consé- quences.
Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité.

Les obligations du médecin à l’égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique sont définies à l’article R. 4127-42. »

Article R4127-2 du Code la santé publique19:

Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort.

17 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721056/ 18 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032973595 19 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006912860

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Article R4127-42 du Code la santé publique concernant précisément les mineurs ou les majeurs fai-

sant l’objet d’une mesure de protection juridique 20:

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. Si le mineur est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, son consentement doit également être recherché.

Un médecin appelé à donner des soins à un majeur faisant l’objet d’une mesure de protec- tion juridique avec représentation relative à la personne doit obtenir son consentement, le cas échant avec l’assistance de la personne chargée de la mesure de protection. Lorsque ce ma- jeur fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la per- sonne et n’est pas apte à exprimer sa volonté, le médecin doit obtenir l’autorisation de la per- sonne chargée de la mesure de protection, qui tient compte de l’avis exprimé par l’intéressé. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa pro- tection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision.

En cas d’urgence, le médecin doit donner les soins nécessaires. »

Jurisprudence du Conseil d’Etat:
Arrêt du Conseil d’Etat, du 6 mai 2019, n°419242, Ligue nationale pour la liberté des vaccinations:

Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit (ndlr: au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamen- tales), qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque pré- sentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est at- tendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.

20 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043588175/

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Conclusion:

Un test RT-PCR rendu obligatoire ou une injection de matériel génétique expérimentale rendu obliga- toire est interdit par la loi et les traités et conventions signés par la France, a fortiori lorsque ces actes médicaux ne sont pas fiables ou encore en cours d’expérimentation.

Nous rappelons que le consentement devrait être exprès et que la personne concernée peut le retirer à tout moment et pour toute raison sans qu’il en résulte pour elle aucun désavantage ni préjudice.

En outre, les autorisations conditionnelles de mise sur le marché de médicaments en cours d’expéri- mentation, même dans le cadre de l’urgence ne devraient pas être délivrées lorsqu’il existe des trai- tements efficaces (la communauté scientifique et médicale internationale dénombre actuellement une vingtaine de traitements précoces), ce d’autant plus lorsque la balance bénéfices/risques observée lors de la phase d’expérimentation n’est pas concluante.

Un nombre très important d’effets secondaires graves et un grand nombre de décès devraient entraî- ner l’arrêt immédiat des expérimentations en cours à l’échelle mondiale.

Au 10 juillet 2021, les accidents/effets secondaires liés aux injections OGM/MGM contre la Covid-19 (tous laboratoires confondus Pfizer-BioNTech/Cominarty, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson) sont de plus d’1,9 millions en Europe et 18 125 décès sont repertoriés (source ema.europa.eu/ Eudra- Vigilance), ce qui correspond à une infime partie des accidents et décès réellement constatés puisque seulement environ 5% des accidents et décès sont effectivement déclarés.

***

– Point particulier concernant les tests et la « vaccination » des enfants ou étudiants en institution

scolaire:

En ce qui concerne la mise en place éventuelle, par le ministère de l’Education et le ministère de la Santé conjointement, d’une campagne de vaccination obligatoire au sein des établissements scolaires et lycées, nous rappellerons, que cela n’est pas autorisé par la loi, a fortiori dans l’hypothèse où le

représentant légal n’a pas donné son accord.

En effet, dans le cadre des discussions en première lecture devant le Sénat, concernant le projet de loi n°1481 pour une école de la confiance (Loi promulguée n°2019-791 du 26 juillet 2019), le gouver- nement a déposé un amendement n° 50821 modifiant l’article 16 ter du projet de loi (article définitif 53) ainsi rédigé:

« L’article L. 541-1 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Les médecins de l’éducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques et, à titre préventif, des produits de santé. Un décret fixe la liste et les conditions de prescription de ces actes et produits de santé. Ces actes et produits sont remboursés par les caisses d’assurance maladie dans les conditions de prise en charge prévues par le code de la sécurité sociale.

« Les infirmiers de l’éducation nationale peuvent administrer aux élèves ou étudiants des mé-

dicaments non soumis à prescription médicale obligatoire. À titre exceptionnel et dans le cadre de protocoles d’urgence, ils peuvent administrer des médicaments soumis à prescription médicale obligatoire. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa et fixe

21 https://www.senat.fr/amendements/2018-2019/474/Amdt_508.html

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les listes de médicaments soumis et non soumis à prescription médicale obligatoire que

peuvent administrer les infirmiers de l’éducation nationale aux élèves et aux étudiants. »

Lors de la séance de discussion en date du 17 mai 2019 au Sénat, le ministre de l’Education justifie notamment cette modification de la manière suivante, en reprenant l’exposé de l’amendement22:

« M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Cet amendement a un double objet.
Tout d’abord, il reprend l’article 16 ter, introduit en commission, en y apportant des améliora- tions rédactionnelles, afin de préciser le cadre des prescriptions par les médecins de l’éduca- tion nationale de certains actes et produits de santé.
(…)
Les actes concernés seront des actes ou des produits préventifs, tels qu’un bilan orthopho- nique ou orthoptique, un vaccin, une contraception. Un décret en précisera la liste. (…)
Le second alinéa de l’amendement a pour objet de sécuriser juridiquement l’administration aux élèves ou aux étudiants, par les infirmiers de l’éducation nationale, de médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire, dont la liste sera fixée par décret.
Pratiquée sauf indication contraire d’un médecin ou des responsables légaux de l’enfant, l’administration ainsi encadrée de certains médicaments permet un retour rapide en classe ou permet de soulager l’élève dans l’attente d’une prise en charge adaptée.
(…)
Enfin, cet alinéa sécurise juridiquement l’administration par les infirmiers de l’éducation natio- nale de médicaments soumis à prescription médicale obligatoire dans le cadre des protocoles, en particulier le protocole national de soins et d’urgence élaboré par le ministère de l’éduca- tion nationale avec le ministère chargé de la santé.
Ainsi, cet amendement tend à sécuriser utilement ces activités importantes au quotidien pour la santé et la scolarité des élèves, dans le respect du droit de s’y opposer que détiennent évi- demment les responsables légaux de l’enfant. C’est donc un amendement pragmatique ».

Or, l’article 16 ter dudit projet de loi, devenu l’article 53 définitif a été censuré par le Conseil consti- tutionnel, par décision n°2019-787 DC du 25 juillet 2019 (paragraphes 13 à 15)23, comme étant contraire à la Constitution étant donné que cet article ne présentait alors aucun lien, même indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé à l’origine sur le bureau de l’Assem- blée nationale.

Nous en concluons donc que les médecins et infirmiers de l’éducation nationale ne peuvent en au- cun cas légalement administrer un « vaccin » aux élèves ou étudiants, que ce soit avec ou sans le consentement de leur responsable légal.

Ils ne peuvent en aucun cas procéder à des actes médicaux tels que des tests RT-PCR sur des élèves ou des étudiants.

***

22 https://www.senat.fr/seances/s201905/s20190517/s20190517_mono.html#R16ter 23 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829161

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Le 20 juillet 2021

Virginie de Araujo-Recchia Avocat à la Cour de Paris 89, rue de Monceau 75008 PARIS

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L’ACTUALITÉ DES RECOURS EN COURS

Cette rubrique reprend des articles présentant différentes actions juridiques en cours et les résultats obtenus à date.

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Pour nos amis soignants non vaccinés mais aussi vaccinés par le SARS CoV2 depuis + de 6 mois et qui refusent à bon escient si sérologie complète optimale une infection de RNAm 
URGENT : Un juge administratif annule la suspension d’une soignante en arrêt-maladie par Éric Verhaeghe 5 octobre 2021
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise vient de rendre une décision essentielle qui fera précédent pour tous les soignants non-vaccinés en arrêt-maladie, dont l’hôpital public a violé les droits à indemnité. Il vient en effet de suspendre la suspension d’une soignante, mise à pied par son hôpital durant son arrêt maladie. Le tribunal ordonne le versement du salaire. Cette décision confirme la position que nous prenons depuis plusieurs semaines sur l’impossibilité de suspendre les indemnités maladie des soignants régulièrement arrêtés avant le 15 septembre.
La suspension d’une soignante en arrêt-maladie est une situation extrêmement classique depuis plusieurs semaines. Dans des proportions encore inconnues, la vaccination obligatoire au mépris du principe de précaution a contraint de nombreux soignants à l’absentéisme. Parfois, l’extrême violence patronale qui a déferlé dans les équipes cet été et à la rentrée à tout simplement causé des burn-out chez ceux qui ne voulaient pas recevoir le précieux chrême.
La position illégale des hôpitaux sur les arrêts-maladie et la suspension
Face à la tentation de l’absentéisme chez les soignants non-vaccinés, les hôpitaux ont réagi par l’illégalité. Ils ont tout simplement décidé d’interrompre les versements maladie des soignants suspendus, ce qui est absolument illégal comme le savent ceux qui nous lisent. Ces méthodes pitoyables, qui décrédibilisent toute l’administration hospitalière, à commencer par son fer de lance la FHF présidée par le maire de Fontainebleau Frédéric Valletoux, plongent dans la précarité des familles entières de soignants qui réclament simplement le droit au consentement libre et éclairé face à un vaccin qui ne bénéficie que d’une autorisation conditionnelle, au vu du manque de recul sur ses effets secondaires.
Les premiers contentieux ont donc commencé à fleurir sur cette question très particulière de l’arrêt maladie intervenu avant le 15 septembre.
La décision salutaire du tribunal de Cergy
À Cergy, le tribunal devait donc statuer sur un référé suspension concernant cette situation d’un arrêt de travail intervenu avant le 15 septembre. Il a pris une heureuse décision :
Mme M., bien que soumise à l’obligation vaccinale, se trouvait, du fait de son arrêt de travail, dans l’impossibilité d’exercer effectivement son activité et n’était, ainsi, pas tenue de fournir à son employeur les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, au B du I de l’article 14 de cette même loi, avant la reprise effective de son service. Elle ne pouvait, en tout état de cause, être privée de ses droits acquis à l’avancement du seul fait de la non-présentation de ces documents. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que, en la suspendant de ses fonctions sans rémunération à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’à production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 et en décidant que cette période de suspension ne pourrait pas être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés payés et de ses droits acquis au titre de son ancienneté, ni prise en compte au titre de son avancement, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier […] a méconnu les dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Traduction : comme la soignante en question était en arrêt-maladie le 15 septembre, elle ne pouvait se présenter sur son lieu de travail pour fournir son schéma vaccinal. C’est donc indument que l’hôpital l’a suspendue. Et le juge de Cergy condamne l’hôpital à verser les sommes dues :
Il est enjoint au centre hospitalier […], à titre provisoire, de verser à Mme M., à compter du 15 septembre 2021, la rémunération à laquelle elle a droit dans le cadre de son arrêt de travail, d’assimiler la période d’absence du service de l’intéressée à compter de cette même date à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés payés ainsi que pour ses droits acquis au titre de son ancienneté et de prendre en compte cette même période au titre de son avancement, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Voilà une décision encourageante pour tous les soignants placés dans cette position.
Une lettre-type à envoyer à vos employeurs si vous êtes en arrêt-maladie
Nous publions ici une lettre-type rédigée par Maître Maud Marian que les soignants suspendus peuvent envoyer à leur employeur pour faire appliquer la jurisprudence de Cergy-Pontoise.
Nous laissons chacun s’emparer de ces modèles et les retravailler. Pensez à bien l’envoyer en recommandé avec accusé de réception.
En espérant que cela fasse jurisprudence…

BONNES NOUVELLES

Parce que ça fait toujours du bien d’en avoir !

Obligation vaccinale des pharmaciens et interdiction d’exercer

Par un jugement du mardi 5 avril 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé :

– une décision d’«interdiction d’exercice » prononcée à l’encontre d’un pharmacien par l’agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté pour absence de respect de l’obligation de vaccination contre la covid-19,

– la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Côte-d’Or décidant de procéder auprès de ce pharmacien à la récupération financière des actes présentés au remboursement par les assurés sociaux.

A la suite d’un contrôle du respect de l’obligation vaccinale contre la covid-19 par les professionnels de santé de la Côte-d’Or, l’ARS a prononcé une « interdiction d’exercice » contre un pharmacien de Côte-d’Or et la CPAM de Côte-d’Or lui a demandé le remboursement du montant des actes présentés au remboursement par les assurés sociaux.

A l’occasion de cette affaire, le tribunal s’est prononcé sur plusieurs questions de droit nouvelles.

Le Tribunal s’est déclaré compétent sur la décision de la CPAM alors que le contentieux de la sécurité sociale relève en principe de la compétence des juridictions judiciaires. En effet, dans ce dossier, le tribunal a considéré que la CPAM en prenant cette décision contre le pharmacien, a usé d’un pouvoir relevant de prérogatives de puissance publique.

Le Tribunal a aussi considéré que les décisions prises par l’ARS et la CPAM, qui ont pour conséquence l’interdiction personnelle d’exercer et la privation de clientèle avec ordonnances, faisaient grief au pharmacien qui pouvait donc en demander au Tribunal l’annulation.

Le Tribunal a donné tort à l’ARS qui, considérant ne disposer d’aucun pouvoir d’appréciation dans ce dossier, estimait ne pouvoir que constater le respect ou non de l’obligation vaccinale par le professionnel de santé. Le tribunal a alors rappelé dans son jugement que le respect de l’obligation vaccinale nécessite d’apprécier dans lequel des trois cas prévus par la loi (vaccination complète, vaccination incomplète et engagement de la mener à terme, dispense) se trouvait le pharmacien.

Enfin, le Tribunal a constaté que la procédure menée par l’ARS avant de prendre sa décision était insuffisante, en raison du délai donné au pharmacien pour présenter ses observations (72 heures), de l’imprécision de l’information apportée et du motif susceptible d’être retenu dans la décision finale.

Pour tous ces motifs, le Tribunal a donc annulé les décisions de l’ARS et la CPAM prises contre le pharmacien pour non-respect de l’obligation vaccinale contre la covid-19.

Lien vers le jugement N° 2103125

1 – Dans son ordonnance de référé n° RG 22/00001 du 16 février 2022, le Conseil de Prud’hommes de Colmar relève des imperfections lors de la suspension du contrat de travail de la plaignante. Le Conseil retient l’existence d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
Il annule la suspension provisoire du contrat de travail et demande la reprise du paiement des salaires.

Cette salariée occupait un emploi administratif dans un bureau qui dispose d’un accès propre que la défenderesse n’a pas pris en compte pour éviter que la salariée ne croise des résidents dans les couloirs. Elle n’a pas non plus étudié ou voulu mettre en place le télétravail, ce qui aurait pu satisfaire aux prescriptions de la loi du 05 août 2021. Sans oublier que la défenderesse n’a pas respecté le délai de 5 jours entre la suspension et l’entretien prévu.

Cependant, la salariée pouvait continuer d’exercer son mandat de représentante du personnel où en se rendant à une réunion du CSE, elle pouvait côtoyer d’autres collègues ou les croiser dans les couloirs. L’exercice du mandat était plus dangereux que de travailler seule dans son bureau.
Dans cette affaire, le Conseil relève une similitude avec l’ordonnance n°2107952 du 22 octobre 2021 rendue par le TA de Lyon, de salariés suspendus par les effets de la loi du 05 août 2021 qui exerçaient au CHU de St Etienne et affectés en cuisine.

2 – Dans son ordonnance de référé n° RGR 21/00090 rendue le 06 janvier 2022, le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse relève que le dispositif législatif constitue une grave entrave au droit du travail et au respect des conventions collectives.
La salariée suspendue travaillait en tant qu’infirmière anesthésiste en CDI pour une Fondation et une Clinique soumise à la Convention Collective FEHAP. Le conseil des prud’hommes prononce l’annulation de la suspension, la réintégration dans ses fonctions salariées. Par contre, les salaires ne sont pas remboursés.

Dans ce cas de figure, le Conseil a suivi le principe d’application prioritaire de l’article 14 II de la loi 2021-40 du 05 août 2021 sur la Convention Collective FEHAP.
Selon les dispositions de l’article 2251-1 du Code du travail, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public. Les relations de travail soumises à la Convention Collective FEHAP prévoient une obligation vaccinale mais ne prévoient pas la suspension du contrat de travail pour motif médical sans rémunération.

Dans ce cas précis, constitutionnellement dans la hiérarchie des normes, la Convention Collective est supérieure à la loi. Elle doit donc s’appliquer dès l’instant ou ses dispositions sont plus favorables que les dispositions législatives.
Sur le paiement des salaires à la salariée pendant la période de suspension du contrat de travail jusqu’à la réintégration. Le conseil considère que l’employeur a été tenu d’appliquer les directives de l’ARS, ce qui a eu pour effet la suspension de la salariée et l’impossibilité de fournir le travail effectif. En l’état, ils ne font pas droit à la demande de paiement des salaires jusqu’à la réintégration.

3 – Dans son ordonnance de référé n° RGR 21/00010 du 01/03/2022, le conseil de prud’hommes d’Alençon vient d’ordonner la réintégration d’une infirmière à son poste de travail en EHPAD malgré la non-présentation d’un schéma « vaccinal » contre la Covid-19. Le tribunal a ordonné sa réintégration dans l’établissement et le rétablissement de son salaire depuis sa suspension.

Le Conseil des prud’hommes décide
– de constater que la suspension de cette infirmière était manifestement illicite ;
d’ordonner sa réintégration à son poste de travail ;
– d’ordonner le rappel de l’intégralité de ses salaires passés et à venir dans l’attente d’un règlement du litige au fond.

Quelles sont les principales raisons du Conseil de prud’hommes d’Alençon ?
– Le fait que la suspension pour non-vaccination constituait une sorte de « Contrat à Durée Indéterminée de suspension » et se soit transformée en une « sanction illicite sans terme« , selon les mots du Conseil.

– Le refus de la salariée concernait « une injection en phase d’essai clinique pour laquelle l’Agence Européenne du médicament n’a délivré qu’une Autorisation de Mise sur le Marché conditionnelle ».
 

– L’usage d’un médicament en phase d’essai clinique supposait « un consentement libre et éclairé« .

– La volonté du Conseil de prud’hommes de prendre en compte la volonté de cette infirmière, qui s’était récemment sortie d’un cancer de « ne prendre aucun risque en refusant l’obligation vaccinale d’autant que la législation relative aux droits fondamentaux des travailleurs reconnus par les conventions internationales lui permet de justifier cette décision ».
 


4 – Arrêt du conseil d’état du 02/03/2022, n° 458353 : seuls peuvent être suspendus les personnels effectivement aptes à exercer leur activité, les soignants non vaccinés et en arrêt maladie ne peuvent pas être suspendus avec effet immédiat et la suspension ne peut entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé maladie.

Deux soignants de l’hôpital de Lannion, suspendus pour non vaccination, gagnent au tribunal. (cliquez sur ce lien)

Le congé-maladie est un droit pour l’agent public   Deux soignants de l’hôpital de Lannion, privés de salaire parce qu’ils ne veulent pas se faire vacciner, ont gagné au tribunal administratif de Rennes. Ils étaient suspendus sans traitement et réclamaient d’être payés. Le tribunal administratif de Rennes leur a donné raison.

By Valérie Le Nigen, Margaux Queffelec • November 25, 2021

Madame Laurence Muller Bronn – Bas-Rhin apparentée au groupe Les Républicains

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